{T 0/2} 5D_184/2009 Arrêt du 26 janvier 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Parties A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet indemnité d'office, recours constitutionnel contre l'arrêt du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2009. Vu: l'acte de recours du 2 novembre 2009; l'ordonnance du 21 décembre 2009 invitant le recourant à verser dans un délai de 10 jours dès sa notification une avance de frais de 700 fr.; l'ordonnance du 24 décembre 2009 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée le 22 décembre 2009 par le recourant et lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 janvier 2010; considérant: que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Aguet