{T 0/2} 5A_775/2009 Arrêt du 22 janvier 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Parties A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Jacques-Henri Bron, avocat, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2009. Vu: l'acte de recours du 17 novembre 2009; l'ordonnance du 20 novembre 2009 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 2'000 fr.; l'ordonnance du 11 décembre 2009 lui fixant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir la somme requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 janvier 2010; considérant: que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Aguet