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18/01/2010 | SUISSE | N°9C_895/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 janvier 2010, 9C 895/2009


{T 0/2} 9C_895/2009 Arrêt du 18 janvier 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Parties R.________, recourante, contre Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009. Vu: le recours daté du 19 octobre 2009, posté le jour suivant, que R.________ a interjeté contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009, dans la caus

e qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation, considér...

{T 0/2} 9C_895/2009 Arrêt du 18 janvier 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Parties R.________, recourante, contre Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009. Vu: le recours daté du 19 octobre 2009, posté le jour suivant, que R.________ a interjeté contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009, dans la cause qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation, considérant: que le jugement attaqué a été notifié le 2 septembre 2009 à la recourante, si bien que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 2 octobre 2009 (cf. art. 44 à 48 LTF), n'a pas été respecté, que par ailleurs, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dès lors qu'il ne contient ni motifs ni conclusions et que la recourante n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en outre, la recourante a produit le jugement attaqué le 9 décembre 2009, soit postérieurement à l'échéance du 2 novembre 2009 qui lui avait été imparti à cet effet dans l'ordonnance du 22 octobre 2009, en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud


Cour des assurances sociales

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/01/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 9C_895/2009
Numéro NOR : 191669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-01-18;9c.895.2009 ?
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