{T 0/2} 6B_1073/2009 Arrêt du 18 janvier 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, intimé. Objet Ordonnance de classement (faux témoignage), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 4 novembre 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte pénale contre Y.________, pour faux témoignage. Par ordonnance du 4 novembre 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, l'arrêt attaqué déclare principalement le recours cantonal irrecevable, pour défaut de conclusions motivées. Or le recourant, qui plaide exclusivement sur le fond, n'explique pas en quoi son recours cantonal aurait été recevable à la forme. Son recours fédéral doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 18 janvier 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey