2C_754/2009 {T 0/2} Arrêt du 5 janvier 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, représentée par Me Luc Del Rizzo, avocat, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 octobre 2009. Considérant: que X.________, ressortissante albanaise née en 1981, est entrée en Suisse le 30 juin 2005 pour épouser le même jour un ressortissant macédonien titulaire d'une autorisation d'établissement, que, le 14 février 2006, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour prolongée jusqu'au 29 juin 2007, que, par décision du 13 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, au motif que celle-ci ne faisait plus ménage commun avec son époux dont la révocation de l'autorisation d'établissement avait du reste était confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2008 qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, que, par arrêt du 12 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 13 février 2009, qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du Service de la population et de la mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler la décision du Service de la population et de renvoyer l'affaire devant l'autorité précédente pour nouvelle décision, que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, que la recourante entend déduire un droit à l'octroi (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour notamment de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, que l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit, notamment par les dispositions de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), que la demande de prolongation de l'autorisation de séjour ayant été déposée par la recourante le 7 mai 2007, l'affaire doit être examinée à la lumière de la LSEE et de l'OLE, de sorte que le grief concernant la violation de l'art. 50 LEtr est irrecevable, que, selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (1ère phrase); après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi un droit à l'autorisation d'établissement (2ème phrase), que l'autorisation d'établissement du conjoint de la recourante a été révoquée définitivement fin 2008 avant l'écoulement du délai de cinq ans, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE pour en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, qu'il n'existe aucune autre disposition de droit fédéral ou international qui conférerait à la recourante un droit à une autorisation de séjour (s'agissant de l'OLE, voir ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références), que le présent recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 let. a LTF), que, partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. ATF 133 I 185), que même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves et des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94) ou l'administration d'une preuve - prétendument pertinente - par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), qu'invoquant la violation de son droit d'être entendue, la recourante soutient elle-même que ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle est en mesure d'apporter les preuves pertinentes étayant le danger qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, que, ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale l'aurait empêché de produire des moyens de preuve - dont elle ne disposait pas -, violant ainsi la garantie découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que son grief, qui tend en réalité à faire procéder à un examen au fond de l'arrêt attaqué, est irrecevable, que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, que le recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 5 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller