{T 0/2} 1B_267/2009 Arrêt du 5 janvier 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, recourante, contre Juge d'instruction du Valais central, 1950 Sion 2, Procureur du Valais central, 1950 Sion 2. Objet Détention préventive; frais de la procédure de plainte, recours contre la décision du Président de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 août 2009. Faits: A. A.________, ressortissante russe domiciliée en Espagne, a été arrêtée le 17 juillet 2009 pour le vol d'un sac à main dans un grand magasin de Sion. Elle a été entendue par la police avec un interprète espagnol, puis le même jour par le Juge d'instruction du Valais central, qui l'a inculpée de vol, subsidiairement d'appropriation illégitime, et l'a placée en détention préventive. Agissant par un avocat, elle a tenté d'obtenir sa mise en liberté en déposant une plainte auprès du Tribunal cantonal valaisan (par télécopie du vendredi 17 juillet 2009 à 18 heures, puis par acte posté le lundi 20 juillet suivant), et en saisissant le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale assorti d'une demande de mesures provisionnelles urgente. Celle-ci a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 juillet 2009. B. A.________ a été remise en liberté le 20 juillet 2009 par le Juge d'instruction, à l'issue d'une audition en présence d'un interprète russophone. Invitée à se déterminer sur la suite de la procédure de plainte, notamment sur la question des frais et dépens, elle a conclu le 30 juillet 2009 à ce que des dépens lui soient alloués, sans frais. Elle estimait que sa plainte était bien fondée, la détention étant injustifiée et disproportionnée. Les garanties formelles en matière de détention n'avaient pas été respectées: le Juge d'instruction avait négligé de visionner l'enregistrement de la surveillance vidéo du grand magasin, alors qu'il s'agissait de la seule preuve à charge, et l'inculpée n'avait pas été entendue d'emblée avec un interprète parlant russe. Le 10 août 2009, elle a encore relevé que selon les enregistrements vidéo, elle ne pouvait pas avoir eu l'intention de voler le sac. C. Par décision du 14 août 2009, le Président de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal a déclaré la plainte sans objet. La détention avait été soumise à un juge quelques heures après l'interpellation; l'inculpée avait été entendue trois fois avec un interprète espagnol, ce qui lui avait permis de comprendre l'accusation portée contre elle; la déposition faite ensuite avec un interprète russophone ne faisait pas apparaître de contradictions par rapport aux premières déclarations. Les enregistrements vidéo montraient A.________ prenant le chariot sur lequel la victime avait oublié son sac, déambulant dans le magasin sans rien acheter, rejoindre le parking au sous-sol (alors qu'elle n'avait pas de véhicule) puis en revenir avec un sac plastique pouvant contenir le sac à main; l'inculpée avait aussi refusé de s'expliquer à la police, ce qui constituait un indice supplémentaire propre à justifier les trois jours de détention préventive, le temps d'effectuer les actes d'enquête nécessaires (perquisition au domicile de l'intéressée et nouvel examen des enregistrements vidéo). Au moment de son dépôt, la plainte aurait dès lors été vraisemblablement rejetée. Le Président a donc mis 300 fr. de frais à la charge d'A.________, sans lui allouer de dépens. D. Par acte du 16 septembre 2009, A.________ forme un recours en matière pénale. Elle conclut à l'annulation de la décision du Président de l'Autorité de plainte, aucun frais n'étant mis à sa charge. Elle demande aussi les constatations suivantes: sa détention était illicite; le juge de la détention doit examiner les indices essentiels avant de se prononcer; l'absence de tout contrôle contre les décisions d'incarcération du juge d'instruction du vendredi 17h au lundi 8h est contraire aux art. 31 Cst. et 5 CEDH. Le Président de l'Autorité de plainte se réfère à sa décision, précisant que le droit cantonal ne lui impose pas de statuer dans un délai de trois jours. Le Ministère public du canton du Valais a renoncé à présenter des observations. Considérant en droit: 1. L'arrêt attaqué a été pris sur recours contre une décision de mise en détention préventive. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est dès lors ouvert. 1.1 Sous réserve des considérants qui suivent, la recourante a en principe qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; elle a recouru en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) 1.2 La recourante conclut en premier lieu à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il met à sa charge 300 fr. de frais et lui refuse des dépens. Ces conclusions, qui correspondent directement à l'objet de la contestation, sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. La recourante a un intérêt évident à l'annulation des frais mis à sa charge. 1.3 Les conclusions en constatation de l'illicéité de la détention sont en principe recevables. Il faut pour cela que le recourant dispose d'un intérêt juridique à un tel prononcé (art. 81 al. 1 let. b LTF), et que ses conclusions aient été présentées à l'instance précédente (art. 99 al. 2 LTF). Tel n'est pas le cas en l'occurrence: la décision attaquée ne porte en définitive que sur les frais et dépend de l'instance cantonale. Alors qu'elle avait été remise en liberté et qu'elle avait été dûment interpelée sur la suite de la procédure, la recourante n'a pas soutenu devant l'autorité intimée que sa plainte avait conservé un objet, limité le cas échéant à une constatation de l'illicéité de sa détention préventive. La recourante ne prétend pas non plus qu'elle serait privée de tout moyen de droit cantonal pour faire constater l'illicéité de sa détention. Au demeurant, la cour cantonale s'est livrée à un examen de l'admissibilité du maintien en détention, dans le cadre de sa décision sur les frais et dépens. La recourante n'explique pas quel intérêt juridique elle aurait à une constatation indépendante sur ce point. 1.4 Quant aux autres conclusions en constatation, elles sont également irrecevables car elles ne sont pas limitées à l'objet du litige, mais s'étendent à l'ensemble des procédures de contrôle de la détention, et sont donc sans incidence sur la situation juridique de la recourante (art. 81 al. 1 let. b LTF). 1.5 Le recours ne peut par conséquent porter que sur la question des frais et dépens, suite à la liquidation de la plainte devenue sans objet. Dans ce cadre, l'autorité saisie ne doit pas se livrer à un examen exhaustif du fond de la cause, mais évaluer sommairement si les chances de succès sont supérieures aux risques d'échec. S'agissant de l'application d'une disposition de droit cantonal de procédure (en l'occurrence, l'art. 13 al. 9 let. a de la loi valaisanne d'organisation judiciaire), le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se trouve limité à l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.). 2. La recourante soutient que son incarcération violait les art. 5 CEDH et 31 al. 3 Cst., car le Juge d'instruction aurait omis d'examiner l'enregistrement vidéo, alors qu'il s'agissait du seul élément à charge. L'examen de cette pièce aurait permis de conclure que la recourante n'avait pas l'intention de voler, car elle n'aurait pas vu le sac à main accroché au caddie où la victime l'avait auparavant laissé. 2.1 Selon l'art. 5 par. 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue préventivement doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. L'art. 31 al. 3 Cst. contient une garantie similaire. Le juge de la détention - qui peut être un juge d'instruction; ATF 131 I 36 et 66 - doit être indépendant et impartial, et doit vérifier soigneusement, en fait et en droit, les charges retenues, l'existence des motifs d'incarcération, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.5.1 p. 283). 2.2 Le Juge d'instruction n'a pas failli à cet examen. Lorsqu'il a ordonné le placement de la recourante en détention préventive, il disposait du rapport de police, dans lequel il est expliqué que la recourante avait été filmée alors qu'elle s'emparait du caddie sur lequel la plaignante avait oublié son sac. Informée de ce fait lors de son audition avec un interprète espagnol, la recourante avait refusé de s'expliquer à ce sujet. Lorsque le Juge d'instruction l'a entendue, également avec un interprète espagnol, elle a répondu qu'elle ne comprenait pas ce que le juge voulait dire. Au moment de décider d'une mise en détention, le magistrat compétent ne peut pas forcément vérifier l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête de police. S'agissant de l'établissement des faits, le rapport de police constitue en principe une synthèse fiable, sur laquelle le magistrat doit pouvoir s'appuyer dans un premier temps, sans être tenu de procéder à d'autres actes d'instruction, hormis l'audition de la personne prévenue comme l'exige l'art. 71 al. 3 CPP/VS. En l'occurrence, le Juge d'instruction disposait des informations essentielles sur l'existence de l'enregistrement vidéo, ainsi que sur son contenu. Lors de ses interrogatoires, la recourante n'a d'ailleurs jamais contesté qu'elle s'était rendue dans le supermarché et avait agi de la manière relatée dans le rapport de police. Le Juge d'instruction pouvait dès lors se limiter à ces éléments de preuve qui constituaient des éléments à charge suffisants, sans avoir à visionner lui-même les enregistrements dont on ignore du reste s'ils figuraient déjà au dossier. 2.3 La recourante soutient en vain qu'un visionnement des images vidéo aurait dû conduire le Juge d'instruction à renoncer à une mise en détention. L'enregistrement montre la victime oubliant son sac sur un caddie apparemment coincé; la recourante arrive et prend ce caddie sur lequel on distingue clairement le sac resté accroché; elle se dirige ensuite vers le parking souterrain, sans avoir rien acheté ni déposé dans le caddie; elle en revient quelques minutes plus tard sans le caddie, mais avec un sac plastique, puis elle quitte le magasin. Quelles qu'en soient les explications, ce comportement pouvait légitimement attirer les soupçons sur la recourante, dont le refus de s'expliquer n'a pas contribué à les dissiper immédiatement. 2.4 La recourante se plaint aussi de l'absence d'un interprète russe lors de ses auditions du 17 juillet 2009. Il apparaît que lors de sa première audition par la police avec un interprète en langue espagnole (langue de son lieu de domicile), la recourante a été à même d'exposer son emploi du temps ainsi que sa situation personnelle. Elle a en revanche refusé de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, sans prétendre que cela était dû à des difficultés de compréhension ou d'expression particulières. Entendue le même jour par le Juge d'instruction avec un interprète espagnol, elle a déclaré qu'elle ne confirmait pas ses déclarations à la police, et qu'elle ne comprenait pas "ce que vous [le juge d'instruction] voulez dire". Rien ne permet d'affirmer que la recourante n'avait pas compris l'accusation portée contre elle, et qu'elle n'aurait pas été en mesure de s'expliquer, si elle l'avait voulu. Comme le relève l'Autorité de plainte, les auditions effectuées ultérieurement avec un interprète russe n'ont d'ailleurs pas fait ressortir de contradiction par rapport aux premières déclarations. Le fait que la recourante n'a pas pu contacter les autorités consulaires, susceptibles de lui trouver un interprète, est donc lui aussi sans incidence sur le maintien en détention. 2.5 La mise en détention satisfaisait dès lors, sur la forme et le fond, aux conditions des art. 5 par. 3 CEDH et 31 al. 3 Cst. L'Autorité de plainte pouvait donc, sans arbitraire, considérer que la plainte devait vraisemblablement être rejetée, de sorte que sa décision sur les frais et dépens échappe à toute critique. 2.6 La recourante soutient enfin que l'absence de contrôle de la détention durant le week-end serait "profondément inadmissible". Elle semble ainsi invoquer les art. 5 par. 4 CEDH et 31 al. 3 Cst., selon lesquels toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 et 1.4 ci-dessus), l'argument doit être rejeté: l'Autorité de plainte saisie était, même compte tenu du week-end, manifestement en mesure de statuer dans un délai de quelques jours, ce qui satisfait au principe de célérité (cf. ATF 117 Ia 372; 115 Ia 56; 114 Ia 88). 3. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et au Procureur du Valais central ainsi qu'au Président de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 5 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz