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21/12/2009 | SUISSE | N°9C_951/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2009, 9C 951/2009


{T 0/2} 9C_951/2009 Arrêt du 21 décembre 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Fretz. Parties P.________, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2009. Vu: le jugement du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par P.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-

invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 7 février 20...

{T 0/2} 9C_951/2009 Arrêt du 21 décembre 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Fretz. Parties P.________, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2009. Vu: le jugement du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par P.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 7 février 2007 rejetant la demande de prestations de l'assurée, la lettre de P.________ du 20 octobre 2009 (timbre postal) adressée à la Centrale de compensation qui l'a transmise au Tribunal administratif fédéral, lequel l'a à son tour transmise au Tribunal fédéral, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes; que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Fretz


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_951/2009
Date de la décision : 21/12/2009
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-12-21;9c.951.2009 ?
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