{T 0/2} 9C_1005/2009 Arrêt du 18 décembre 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties B.________, recourant, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2009. Vu: le recours du 27 novembre 2009 (timbre postal) contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2009 (PC 06/09); la lettre du 30 novembre 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé B.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible; l'écriture déposée le 5 décembre 2009 (timbre postal) par B.________ à la suite de cet avertissement, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, les deux écritures du recourant ne contiennent aucune conclusion en ce qui concerne le prononcé du premier juge du 27 octobre 2009 rejetant son recours et confirmant la décision sur opposition du 27 avril 2009 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation; que dans son écriture du 5 décembre 2009, le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas examiné s'il y avait un accord entre la République et canton de Genève et les autres cantons en ce qui concerne les assurés invalides genevois d'origine pour que les prestations complémentaires de droit cantonal genevois soient versées hors du canton, quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire en Suisse; que l'écriture du 5 décembre 2009 reprend l'argumentation qu'il a présentée devant la juridiction cantonale dans le complément de recours du 21 juin 2009 et ne répond nullement à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 première phrase LTF (arrêt 9C_261/2007 du 27 juin 2007); que l'on ne peut pas déduire des écritures des 27 novembre et 5 décembre 2009 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner