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02/12/2009 | SUISSE | N°1B_318/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 décembre 2009, 1B 318/2009


{T 0/2} 1B_318/2009 Arrêt du 2 décembre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Valentine Schaffter Leclerc, présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, case postale 2284, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimée, Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Objet procédure pénale, récusation, recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canto

n de Neuchâtel du 22 septembre 2009. Considérant en fait et e...

{T 0/2} 1B_318/2009 Arrêt du 2 décembre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Valentine Schaffter Leclerc, présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, case postale 2284, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimée, Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. Objet procédure pénale, récusation, recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 septembre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Le 10 janvier 2008, le Contrôle des habitants de la commune de La Chaux-de-Fonds a sommé en vain A.________ de déposer ses papiers dans la commune au motif qu'il résidait en fait dans un local de la rue des Régionaux 11. A.________ a été condamné à une amende de 150 fr. par un mandat de répression du 24 octobre 2008, auquel il a fait opposition. Ayant appris que la présence d'un gendarme avait été requise à l'audience du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds fixée au 18 juin 2009, il a sollicité la récusation de la présidente de cette juridiction en date du 17 juin 2009. La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté la demande de récusation au terme d'un arrêt rendu le 22 septembre 2009. Elle a considéré que la présence à l'audience d'un agent des forces de l'ordre se justifiait pour assurer la sérénité des débats et ne constituait pas une manoeuvre d'intimidation inadmissible à l'égard du prévenu susceptible de mettre en doute la partialité de la Présidente du Tribunal de police. A.________ a recouru le 30 octobre 2009 contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Il lui demande de déclarer nul et de nul effet l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds afin qu'il statue dans une autre composition. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. La Chambre d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. La Présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a renoncé à formuler des observations. 2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. L'auteur débouté de la demande de récusation a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été formé dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le mémoire de recours contient des propos inconvenants à l'égard des autorités judiciaires neuchâteloises. Cependant, vu l'issue du recours, il sera renoncé à faire usage de la possibilité offerte à l'art. 42 al. 6 LTF de renvoyer l'acte de recours à son auteur pour qu'il le corrige. 3. Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir retenu de manière inexacte qu'il s'était annoncé auprès de l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève comme ayant quitté la Suisse. Le recours ne peut toutefois, à teneur de l'art. 97 al. 1 LTF, critiquer les constatations de fait de la décision attaquée que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En d'autres termes, le recourant doit rendre vraisemblable que la décision attaquée aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61). On ne voit pas en quoi le fait que la Chambre d'accusation ait retenu à tort que le recourant s'était annoncé comme ayant quitté la Suisse aurait une influence sur l'issue de sa demande de récusation de la présidente du Tribunal de police. Le recourant ne le démontre pas, comme il lui appartenait de le faire, de sorte que le grief est irrecevable. 4. Le recourant voit un motif de récusation de la Présidente du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds dans le fait que cette magistrate a convoqué un gendarme à l'audience du 18 juin 2009 consacrée à l'examen de son opposition à l'amende de 150 fr. qui lui a été infligée par mandat de répression du 24 octobre 2008. La Chambre d'accusation a retenu, à la lecture des courriers de A.________ versés au dossier, que celui-ci avait réagi de manière virulente au mandat de répression et à sa convocation devant le Tribunal de police; il ressortait en outre du rapport complémentaire établi le 23 septembre 2008 par la police cantonale neuchâteloise que l'intéressé avait eu un comportement si obstructif lors de son audition que les policiers ont pris contact avec le procureur. Elle a considéré, sur la base de ces éléments, que la présence d'un gendarme à l'audience ordonnée par la présidente du Tribunal de police pouvait se justifier afin d'assurer la sérénité des débats et qu'elle ne s'analysait pas comme une mesure destinée à intimider le recourant, propre à fonder objectivement la prévention de cette magistrate. Le recourant ne cherche pas à attaquer cette motivation. Il ne conteste en particulier pas avoir tenu des propos virulents à l'égard des autorités judiciaires à la suite du mandat de répression dont il a fait l'objet ni avoir adopté un comportement obstructif à l'égard des policiers lors de son audition. Il se borne à affirmer qu'il n'est ni dans ses intentions ni dans ses habitudes de faire preuve de violence et de s'en prendre physiquement à ses détracteurs sans chercher à démontrer en quoi les propos et le comportement manifestés à la suite de sa condamnation à une peine d'amende pouvaient objectivement être ressentis comme menaçants et potentiellement dangereux par la présidente du Tribunal de police et de nature à justifier la présence d'un gendarme à l'audience pour en garantir le bon déroulement. Le recours est sur ce point insuffisamment motivé. 5. Le recourant paraît également se plaindre du fait que le procès-verbal de son audition par la police cantonale neuchâteloise du 11 septembre 2008 et que le rapport complémentaire de police du 23 septembre 2008 ne figuraient pas au dossier qu'il est venu consulter le 12 juin 2009 au greffe du Tribunal de police, sans pour autant en faire clairement un motif de récusation de la Présidente de cette juridiction. La Chambre d'accusation n'a pas traité comme tel les doléances du recourant à ce propos et celui-ci ne dénonce pas à cet égard un déni de justice formel. La recevabilité de ce grief peut rester indécise. Le recourant ne fait en effet valoir aucun élément concret qui permettrait de retenir que cette omission répondrait à une volonté délibérée de la juge intimée de lui nuire ou de dissimuler des pièces essentielles, pièces dont elle a d'ailleurs ordonné la production au dossier à la demande du recourant. Au demeurant, même si l'on voulait y voir une erreur de procédure, celle-ci ne revêtirait pas la gravité requise pour fonder objectivement un soupçon de prévention de la Présidente du Tribunal de police à l'égard du recourant (cf. ATF 116 Ia 14 consid. 5 p. 20; 113 Ia 407 consid. 2b p. 410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). 6. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être écartée. Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 2 décembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1B_318/2009
Date de la décision : 02/12/2009
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-12-02;1b.318.2009 ?
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