{T 0/2} 9C_258/2009 Arrêt du 26 novembre 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. Greffière: Mme Fretz. Parties P.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 17 février 2009. Faits: A. A.a P.________, née en 1956, travaillait à temps partiel (60 %) en qualité de vendeuse-caissière. En raison de douleurs persistantes au niveau cervical et lombaire, elle a déposé le 2 novembre 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction de la cause, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli divers renseignements médicaux. Dans un rapport du 4 avril 2005, le docteur G.________, spécialiste en médecine interne et angiologie et médecin traitant de l'assurée, a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail suivant: état douloureux chronique avec lombo-sciatalgies D sur hernie discale L4-L5 D et status post-isthmotomie L4 et foraminotomie externe L4-L5 D pour hernie discale extrêmement latérale (3.9.2002), troubles somatoformes douloureux non fibromyalgiques (octobre 2003), état douloureux chronique avec discopathie D11-D12 (depuis 2004) et troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse, dépressive et comportementale (type boulimie). Il a attesté une incapacité de travail totale dès le 25 août 2004. Le 7 juin 2005, l'assurée a été examinée par le docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à la demande de son assureur-maladie perte de gain. Dans son rapport subséquent, l'expert a retenu un syndrome douloureux somatoforme persistant et indiqué que l'assurée pouvait exercer tous types d'emplois, si possible légers et ménageant son dos pour ne pas exacerber les douleurs. Le taux d'activité exigible était de 100 %. L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence une entrave de 33 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 28 juin 2005). Du 17 au 24 octobre 2005, l'assurée a séjourné au service de chirurgie plastique de l'Hôpital Z.________ en raison d'une capsule périprothétique Becker stade III à droite, justifiant une ablation de l'implant mammaire droit avec capsulectomie et reconstruction autologue par lambeau du grand dorsal. Une incapacité de travail totale a été attestée du 17 octobre au 28 novembre 2005 (cf. rapport de sortie des docteurs S.________ et E.________, respectivement médecin-chef et médecin-assistant à l'Hôpital Z.________, du 31 octobre 2005). Le 9 novembre 2005, l'assurée a fait l'objet d'un examen clinique bi-disciplinaire par le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Sur le plan psychiatrique, la doctoresse H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, n'a retenu aucun symptôme permettant de retenir un quelconque diagnostic au sens de la CIM-10. L'assurée disposait d'étonnantes ressources psychiques compte tenu de son passé médical chargé et ne présentait pas de pathologie psychiatrique grave pouvant être à l'origine d'une invalidité. Il était précisé qu'elle n'avait aucun traitement anti-dépresseur et n'était pas non plus suivie sur le plan psychiatrique. Sur le plan somatique, le docteur V.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, a retenu que l'assurée présentait, dans le contexte de nombreux antécédants médico-chirurgicaux, un état douloureux chronique, plus particulièrement des cervico-dorso-lombalgies et des pyalgies à droite, sans anomalie ostéo-articulaire ni neurologique en mesure d'expliquer la totalité des plaintes ni évocatrices d'une maladie spécifique. D'un point de vue médical, l'expert estimait qu'il n'y avait aucune limitation fonctionnelle particulière à respecter. La capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle de vendeuse était complète d'un point de vue médico-théorique. Après discussion consensuelle entre les spécialistes, il a été décidé que l'assurée ne présentait pas de pathologie grave et invalidante susceptible d'entraîner une quelconque incapacité de travail dans son activité habituelle (cf. rapport final du SMR du 19 janvier 2006). Par décision du 25 janvier 2006, l'office AI a refusé l'octroi de toutes prestations (rente et mesures d'ordre professionnel). A.b L'assurée s'étant opposée à cette décision, l'office AI a informé celle-ci qu'il procéderait à un nouvel examen du dossier. Il a ainsi recueilli divers avis médicaux et appris que l'assurée avait été hospitalisée du 10 au 28 juillet 2006 à l'Hôpital X.________ en vue d'une prise en charge intensive et multidisciplinaire. Dans un rapport du 14 août 2006 adressé à l'office AI, la doctoresse L.________, médecin associé auprès de l'hôpital orthopédique, a posé le diagnostic suivant: dorso-lombalgies chroniques persistantes dans un contexte de lésions dégénératives étagées et interfacettaires, sévères en L3-L4 et L4-L5, hernies discales médio-bilatérales D10-D11 et surtout D11-D12, status post-cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 droite en 2002, dysbalances musculaires, fibromyalgie, status après innombrables interventions chirurgicales abdominales, status post-plusieurs interventions chirurgicales au niveau des seins, état anxio-dépressif, syndrome douloureux somatoforme persistant, troubles de la personnalité non-spécifiques. Elle a constaté qu'en raison des douleurs dorso-lombaires constantes augmentant durant les mouvements de torsion-rotation du tronc et extension, l'assurée était limitée pour soulever ou porter des charges, ainsi que pour rester assise longtemps. Dans les activités ménagères, l'assurée avait des difficultés pour passer l'aspirateur, récurer et repasser. Sur le plan psychique, l'assurée semblait focalisée sur ses symptômes douloureux et minimalisait tous les facteurs externes stressants. Selon les médecins de l'hôpital, l'assurée était déprimée mais n'acceptait pas ce diagnostic et refusait toute médication psychotrope ainsi qu'une prise en charge spécifique. Tant que l'état dépressif persisterait, il était difficile d'imaginer que l'assurée puisse s'adapter dans un travail, même à temps partiel. Dans le rapport de sortie du 17 août 2006, la doctoresse L.________ a indiqué que s'il était certain que les lésions rachidiennes étaient responsables de la symptomatologie douloureuse, le contexte psychologique donnait des proportions particulières à la souffrance de l'assurée. Le médecin faisait état de symptômes spécifiques de l'état dépressif, à savoir fatigue importante, troubles de la mémoire et de la concentration, irritabilité, ruminations, anhédonie, retrait social, sentiment d'auto-dévalorisation, oppression. L'assurée expliquait tous ses symptômes par la douleur et son attitude était rigidement défensive lorsqu'un diagnostic psychiatrique était évoqué. Cet avis a été soumis au SMR. Dans un rapport final du 12 octobre 2006, le docteur V.________ a mis en cause les compétences de la doctoresse L.________ à émettre un avis sur le plan psychiatrique étant donné sa spécialité en orthopédie. En outre, la praticienne ne s'était pas prononcée formellement sur la capacité de travail de l'assurée et n'avait pas non plus abordé la capacité de travail dans une activité adaptée. Ainsi, le dossier médical actuel n'apportait pas d'indice que l'état de santé de l'assurée avait évolué depuis l'appréciation de novembre 2005. Fondé sur cet avis, l'office AI a confirmé le refus de toutes prestations, par décision sur opposition du 19 octobre 2006. B. P.________ a recouru contre cette décision le 25 octobre 2006. Elle a conclu au renvoi de la cause à l'office AI pour violation de son droit d'être entendue, au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance des rapports de la doctoresse L.________ et du SMR avant que la décision sur opposition n'eût été rendue. Dans sa réponse du 6 décembre 2006, l'office AI a indiqué que l'assurée avait été informée, par courrier du 26 juillet 2006, du fait qu'il avait chargé la doctoresse L.________ d'établir un rapport médical. En dépit de cette indication, l'assurée n'avait pas demandé à l'office qu'il lui communiquât les nouvelles pièces versées au dossier. Cela étant, l'assurée avait pu prendre connaissance des pièces versées postérieurement à son opposition du 7 février 2006 et pouvait faire valoir ses arguments devant la juridiction cantonale dans le cadre d'un second échange d'écritures. P.________ a contesté ce point de vue par courrier du 14 mars 2007. Selon elle, la violation du droit d'être entendu était particulièrement grave et irréparable dès lors qu'elle n'avait pas eu la possibilité de participer à l'administration des preuves et de requérir les éclaircissements et les compléments nécessaires. Le 10 décembre 2007, elle a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale auprès du centre Y.________, seul institut procédant à des imageries à résonance magnétique (IRM) fonctionnelles susceptibles de révéler des lésions du rachis restées jusque-là impossibles à objectiver. L'office AI a requis l'avis de son SMR sur l'utilité de procéder à ce nouvel examen. Dans son rapport du 4 janvier 2008, le docteur V.________ a expliqué que l'IRM fonctionnelle était réservée à la mise en évidence de compressions dynamiques des structures nerveuses du rachis, ce que la myélographie était déjà en mesure de faire. Or, les différents médecins qui avaient examiné l'assurée n'avaient pas jugé utile de réaliser cet examen dès lors qu'ils n'avaient pas décelé de signes ou de symptômes évoquant une compression dynamique des structures nerveuses. Par courrier du 9 mars 2008, la recourante a déposé les résultats de l'IRM fonctionnelle réalisée le 25 février 2008 au Centre Y.________. Cet examen avait mis en évidence une dégénérescence multiple des disques entre L2 et S1, une antérolisthésis dégénérative de Grade I de L3 à L4 avec un resserrement modéré du canal rachidien et des canaux de sortie des nerfs, augmentant clairement en extension dans le dernier segment, une spondylarthrose prononcée en L3-L4 et un peu plus faible en L4-L5 et une sténose dépendante du neuroforamens droit L4-L5 en extension. Dans son rapport du 29 février 2008, le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, est arrivé à la conclusion qu'en l'état actuel, une reprise du travail était impossible. Par jugement du 17 février 2009, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours. C. P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le mois d'août 2004. L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). 2. La décision sur opposition du 19 octobre 2006 qui a mis fin à la procédure administrative constitue l'objet de la contestation soumis à l'autorité cantonale de recours. Elle définit également la limite temporelle jusqu'à laquelle s'étend en principe l'examen juridictionnel en cas de recours. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 129 V 1 consid. 1.2 p. 4, 127 V 466 consid. 1 p. 467, 116 V 246 consid. 1a p. 248). 3. Se fondant sur les conclusions du SMR (rapport d'expertise du 19 janvier 2006), les premiers juges ont constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral - que la recourante ne présentait pas d'atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail. Sur le plan somatique, le docteur V.________ était arrivé à la conclusion que la recourante présentait un état douloureux chronique, sans anomalie ostéo-articulaire ou neurologique susceptible d'expliquer l'intensité des plaintes ou d'évoquer une maladie spécifique. Quant à la doctoresse H.________, elle n'avait pas mis en évidence de pathologie psychiatrique grave pouvant être à l'origine d'une invalidité. Les premiers juges ont écarté l'avis de la doctoresse L.________ - selon laquelle la recourante souffrait d'un syndrome somatoforme douloureux qui la rendait totalement incapable de travailler - car ils ont estimé, d'une part, que la reconnaissance de l'existence d'une telle atteinte à la santé psychique supposait la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre, ce que la doctoresse L.________ n'était pas et, d'autre part, que même à supposer que la recourante souffrît d'une telle atteinte, les critères jurisprudentiels pour admettre le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux n'étaient de toute façon pas donnés en l'espèce. Aussi, il y avait lieu de nier l'existence d'une atteinte à la santé psychique ouvrant le droit à des prestations d'assurance. 4. Invoquant une violation du principe de la libre appréciation des preuves, la recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés exclusivement sur le rapport du SMR et d'avoir fait fi de l'appréciation médicale de la doctoresse L.________, d'une part et, d'autre part, de ne pas avoir pris en compte les complications du cancer du sein. Elle estime par ailleurs que la juridiction cantonale ne pouvait ignorer le rapport du docteur C.________, du 29 février 2009, sous peine de violation du droit fédéral. A cet égard, elle se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2008 du 24 février 2009. 5. Au regard des arguments avancés à l'appui du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par les premiers juges et l'appréciation juridique qu'ils en ont faite. En effet, la recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'avis de la doctoresse L.________. L'autorité
cantonale de première instance a cependant dûment expliqué les raisons qui la conduisaient à s'écarter de l'appréciation de ce médecin, notamment parce qu'elle supposait une évaluation de la capacité de travail fondée uniquement sur un diagnostic psychiatrique rendu par un médecin dont la spécialité n'était pas la psychiatrie. Du point de vue de sa spécialité en revanche, la doctoresse L.________ a retenu des limitations fonctionnelles en raison des douleurs dorso-lombaires, à savoir les mouvements de torsion-rotation et extension du tronc, le port ou le soulèvement de charges ainsi que le fait de rester longtemps en position assise. Or, ces limitations n'empêchaient pas à elles seules la recourante de mettre en valeur sa capacité de travail dans l'activité exercée jusque-là. Quant à l'avis du docteur C.________, il a été émis le 29 février 2009, soit à une date ne faisant pas partie de la période déterminante que la juridiction cantonale devait prendre en considération sous l'angle des faits pertinents (s'étendant jusqu'à la décision sur opposition litigieuse du 19 octobre 2006). La situation qui se présente dans le cas d'espèce est dès lors différente de celle qui a fait l'objet de l'arrêt invoqué par la recourante, lequel ne lui est d'aucun secours. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'avis du docteur C.________ et qu'ils ont considéré que les faits attestés par ce médecin devaient faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. En ce qui concerne enfin les complications du cancer du sein, la recourante est dans l'erreur lorsqu'elle prétend que celles-ci n'ont pas été prises en considération par les médecins. En effet, les experts du SMR ont retenu une incapacité de travail transitoire justifiée par l'intervention chirurgicale 18 octobre 2005, à savoir l'ablation de l'implant mammaire droit avec capsulectomie et reconstruction autologue par lambeau du grand dorsal. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, la recourante doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Fretz