{T 0/2} 5A_85/2009 Ordonnance du 13 novembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, Y.________, tous deux représentés par Me Louis Gaillard, avocat, recourants, contre Z.________, intimé, Office des faillites, 1227 Carouge GE, représenté par Me Peter Pirkl, avocat, Objet injonctions au représentant de la communauté héréditaire, recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 22 janvier 2009. Vu: la décision attaquée, qui déclare irrecevable le recours interjeté par X.________ et Y.________ contre la décision de la Justice de paix de Genève du 16 décembre 2008 demandant à Me Z.________, notaire représentant la communauté héréditaire de feu A.________, de suivre les injonctions faites par l'office des faillites dans le cadre de la liquidation de la succession de B.________; le recours en matière civile de X.________ et Y.________ du 3 février 2009, assorti d'une demande d'effet suspensif; les déterminations du notaire intimé, de l'office des faillites et de l'autorité cantonale de surveillance relatives à l'effet suspensif; l'ordonnance présidentielle du 23 février 2009, constatant la perte d'objet de la demande d'effet suspensif du fait de l'octroi de cette mesure dans le cadre d'une procédure cantonale en reconsidération introduite parallèlement au recours en matière civile, et suspendant l'instruction de ce dernier jusqu'à droit connu sur ladite procédure cantonale; la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 27 octobre 2009 annulant la décision de la Justice de paix du 16 décembre 2008; la détermination des recourants du 11 novembre 2009, lesquels déclarent retirer leur recours à la condition, principalement, de ne pas avoir à en supporter les frais et dépens, ceux-ci devant être mis, subsidiairement, à la charge des intimés; considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que cette radiation, dans les circonstances données, peut intervenir sans frais pour les recourants; qu'il n'y a lieu d'allouer des dépens, pour leurs déterminations sur l'effet suspensif, ni au notaire intimé, qui est intervenu comme représentant de la communauté héréditaire sans l'assistance d'un avocat, ni aux autorités intimées (office des faillites et autorité cantonale de surveillance), qui n'y ont pas droit en vertu de l'art. 68 al. 3 LTF; Par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Lausanne, le 13 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay