{T 0/2} 5D_144/2009 Arrêt du 11 novembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Jordan. Parties X.________ Sàrl, recourante, contre Y.________ Sàrl, intimée. Objet mainlevée d'opposition/refus, recours constitutionnel contre le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009. Vu: le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009, lequel déclare irrecevable la requête de mainlevée formée le 14 mai 2009 par X.________ Sàrl à l'encontre de Y.________ Sàrl; le recours constitutionnel interjeté par X.________ Sàrl; l'ordonnance présidentielle du 1er octobre 2009 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'200 fr. dans le délai de 10 jours dès la notification, conformément à l'art. 62 LTF, et à fournir une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi le Tribunal fédéral pourrait renoncer à lui notifier ses décisions ou les publier dans une feuille officielle (art. 39 al. 3 LTF), invitation à laquelle il n'a été donné aucune suite à ce jour; considérant: que le Président du Tribunal de première instance a déclaré la requête de mainlevée irrecevable pour le motif que la requérante n'avait pas payé l'émolument de mise au rôle dans le délai qui lui avait été imparti; que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 116 LTF et l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, en quoi ces considérations violeraient le droit; que, partant, son recours est irrecevable; qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); que la recourante n'ayant pas désigné de domicile de notification en Suisse, l'arrêt n'a pas à lui être notifié en France. que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le présent arrêt peut être pris par la Présidente de la cour; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours constitutionnel est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire. Lausanne, le 11 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Jordan