2C_337/2009 {T 0/2} Ordonnance du 5 novembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Renvoi, recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2009. Considérant: que, par arrêt du 17 avril 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 13 février 2009 prononçant le renvoi de Suisse de X.________, ressortissant macédonien né en 1979, qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, le recourant a demandé au Tribunal fédéral, en substance, principalement de réformer et subsidiairement d'annuler l'arrêt précité du 17 avril 2009, que, par courrier du 17 août 2009, le conseil du recourant a indiqué au Tribunal fédéral que son client avait épousé, le 14 août 2009, une ressortissante indonésienne titulaire d'une autorisation d'établissement et que la décision de renvoi apparaissait ainsi mal fondée, qu'interpellé par le Tribunal fédéral, le Service de la population du canton de Vaud a notamment déclaré, le 25 août 2009, qu'il avait pris note du mariage du recourant et qu'il devait examiner si les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant étaient remplies au regard de la LEtr, qu'au vu de ce qui précède, l'intérêt juridique actuel du recourant à l'annulation de l'arrêt cantonal concernant son renvoi fait défaut, que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_337/2009) est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 5 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller