2C_525/2009 {T 0/2} Arrêt du 27 octobre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Autorisation de séjour, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 juillet 2009. Considérant: que X.________, ressortissant algérien né en 1948, a séjourné à plusieurs reprises en Suisse où il a acquis un appartement en 1997, que, le 19 juin 2006, il a demandé aux autorités vaudoises de lui octroyer une autorisation de séjour afin de s'établir en Suisse en tant que retraité, que, par décision du 27 mars 2007, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé - sollicitée par le Service de la population du canton de Vaud en application de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - et a prononcé son renvoi de Suisse, que, par arrêt du 21 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 27 mars 2007, qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué et de renouveler son autorisation de séjour, que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas de l'art. 8 CEDH, les conditions spécifiques définies par la jurisprudence quant au respect de la vie privée dans le cadre d'une autorisation de séjour n'étant - contrairement à ce que le recourant semble laisser entendre - pas réalisées en l'espèce (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284 ss), que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 2 (et ch. 5) LTF, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF), qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. Lausanne, le 27 octobre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller