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21/10/2009 | SUISSE | N°6F_15/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 octobre 2009, 6F 15/2009


{T 0/2} 6F_15/2009 Arrêt du 21 octobre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Juge présidant, Wiprächtiger et Ferrari. Greffière: Mme Gehring. Parties X.________, requérant, contre Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, intimé. Objet Demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2009 (6B_283/2009). Faits: A. Le 26 juillet 2007, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné par défaut X.________ pour faux dans les titres à trente jours-ame

nde de 91 francs chacun. Par jugement du 6 octobre 2008, le Tribunal a...

{T 0/2} 6F_15/2009 Arrêt du 21 octobre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Juge présidant, Wiprächtiger et Ferrari. Greffière: Mme Gehring. Parties X.________, requérant, contre Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, intimé. Objet Demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 2009 (6B_283/2009). Faits: A. Le 26 juillet 2007, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné par défaut X.________ pour faux dans les titres à trente jours-amende de 91 francs chacun. Par jugement du 6 octobre 2008, le Tribunal a déclaré l'opposition du condamné non avenue considérant, au vu des motifs qu'il avait invoqués pour solliciter un troisième report d'audience, que celui-ci n'avait justifié d'aucun empêchement non fautif de comparaître. B. Le 20 février 2009, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le pourvoi de X.________ contre ce dernier jugement. C. C.a Le 7 avril 2009, le Tribunal fédéral a statué par irrecevabilité sur le recours en matière pénale interjeté par X.________ contre le prononcé cantonal, pour le motif que ce recours ne satisfaisait pas non plus aux exigences de motivation prescrites en la matière. En bref, le Tribunal a retenu que dans les diverses écritures qui lui avaient été adressées, le recourant se plaignait du fait que la Cour cantonale n'avait pas examiné ses arguments sur le fond de l'affaire. Pour autant, il n'indiquait pas en quoi, selon lui, l'autorité cantonale avait fait une application erronée de l'art. 344 CPP/GE en écartant son pourvoi pour défaut de motivation. C.b Par requête déposée le 13 juillet 2009 et complétée les 29 septembre et 5 octobre suivants, X.________ demande la révision de l'arrêt fédéral, en concluant à l'annulation de ce dernier et du jugement cantonal avec renvoi à l'autorité précédente pour entrée en matière. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. A titre préalable, X.________ requiert la récusation du Juge fédéral Dominique Favre, Président de la Cour de droit pénal, et de Richard Oulevey, greffier auprès de cette dernière. Dès lors que les prénommés ne figurent pas dans la composition de la présente cour, la demande de récusation est dépourvue d'objet. 2. En vertu de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2 1ère phrase). En l'occurrence, X.________ se borne à rediscuter, sur le fond, sa condamnation du 26 juillet 2007 par le Tribunal de police. Ce faisant, il n'indique pas en quoi l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 7 avril 2009 prêterait à révision en regard des motifs corrélatifs prévus aux art. 121 ss LTF. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, la demande de révision doit être écartée. 3. Comme ses conclusions étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 francs pour tenir compte de sa situation financière. 4. Au demeurant, le Tribunal fédéral informe X.________ qu'à l'avenir, toute nouvelle écriture similaire sera classée sans suite et qu'il s'expose au prononcé d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive, s'il persiste à user de procédés téméraires (cf. art. 33 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 21 octobre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffière: Schneider Gehring


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6F_15/2009
Date de la décision : 21/10/2009
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-10-21;6f.15.2009 ?
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