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29/09/2009 | SUISSE | N°9C_622/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2009, 9C 622/2009


9C_622/2009 {T 0/2} Arrêt du 29 septembre 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Fretz. Parties J.________, recourante, contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 25 juin 2009. Vu: le jugement du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des asssurances sociales, a rejeté un recours formé par J._____

___ contre la décision sur opposition de la Caisse cantona...

9C_622/2009 {T 0/2} Arrêt du 29 septembre 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Fretz. Parties J.________, recourante, contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 25 juin 2009. Vu: le jugement du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des asssurances sociales, a rejeté un recours formé par J.________ contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 21 novembre 2007 en matière d'affiliation d'une personne sans activité lucrative; la lettre de J.________ du 24 juillet 2009 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral; considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); que la recourante se contente de contester le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés par l'intimée et d'objecter qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de ceux-ci ni des cotisations arriérées en suspens; que ce faisant, la recourante ne prend nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Fretz


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_622/2009
Date de la décision : 29/09/2009
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-09-29;9c.622.2009 ?
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