{T 0/2} 9C_165/2009 Arrêt du 22 septembre 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber. Greffier: M. Piguet. Parties A.________, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (rente d'invalidité), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2008. Faits: A. A.________, ressortissant étranger né en 1972, vit en Suisse depuis 1993 au bénéfice d'un statut de réfugié. Amputé de la jambe gauche depuis l'age de huit ans, il a déposé plusieurs demandes de prestations de l'assurance-invalidité qui ont été successivement rejetées. Invoquant l'existence de douleurs lombaires qui rendaient impossible l'activité de caissier qu'il exerçait depuis le 1er décembre 2000, l'intéressé a déposé le 5 décembre 2003 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'un examen rhumatologique à son Service médical régional (SMR). Dans un rapport du 2 août 2006, le SMR a retenu les diagnostics de rachialgies chroniques diffuses gauches dans le cadre d'un trouble statique et d'une insuffisance musculaire marquée, et de status post amputation à mi-cuisse de la jambe gauche. Moyennant un reconditionnement ciblé, la capacité de travail était exigible à 100 % dans l'activité de caissier comme dans toute autre activité professionnelle adaptée. Dans un projet de décision du 15 décembre 2006, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait lui dénier le droit à une rente d'invalidité. L'assuré s'est opposé à ce projet et a produit divers documents, desquels il ressortait que le port d'une prothèse n'était plus exigible (rapport de janvier 2007 de C.________, Orthopédie X.________) et que la capacité résiduelle de travail ne dépassait pas 50 % (attestation du docteur G.________ du 9 mars 2007). Le SMR a réévalué la situation à la lumière de ces nouvelles informations et conclu à une capacité résiduelle de travail de 70 % en raison des difficultés de déplacement. Par décision du 8 juin 2007, l'office AI a refusé d'allouer une rente d'invalidité, au motif que l'exercice d'une activité légère et adaptée était exigible à 70 % et que l'incapacité de gain qui en résultait (22 %) était insuffisante pour ouvrir droit à une telle prestation. B. Par jugement du 17 décembre 2008, notifié le 26 janvier 2009, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré. C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurance sociales a renoncé à se déterminer. Invitée à se prononcer sur le recours, la cour cantonale a déposé des observations. Considérant en droit: 1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 2. 2.1 Dans une série de griefs de nature formelle, le recourant se plaint de plusieurs violations des garanties de procédure instituées par l'art. 30 Cst. Il estime en premier lieu que le jugement attaqué n'aurait pas été rendu par un tribunal compétent au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 86 al. 2 LTF. Dans la mesure où un jugement rendu par voie de circulation ne peut être réputé avoir été rendu qu'au moment où celui-ci est signé par le président de l'autorité judiciaire, le jugement attaqué aurait été prononcé en l'espèce postérieurement au 1er janvier 2009. A cette date, le tribunal compétent pour traiter de l'affaire était la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, et non pas le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Le recourant reproche en second lieu aux premiers juges d'avoir rendu leur jugement par voie de circulation, démarche qui ne serait pas compatible avec le principe de publicité de la procédure judiciaire garanti par l'art. 30 al. 3 Cst. 2.2 En réponse à des griefs identiques, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 9C_185/2009 du 19 août 2009, considéré que les jugements rendus par voie de circulation avant le 1er janvier 2009 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, mais signés et notifiés postérieurement à cette date alors que cette autorité n'avait plus d'existence formelle, ne violaient pas les garanties de procédure offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 86 al. 2 LTF (consid. 2.1). De même, le Tribunal fédéral a rappelé que faute d'une requête expresse en procédure cantonale tendant à l'organisation de débats publics, il n'était pas possible de se prévaloir d'une violation du principe de la publicité des débats garanti par les art. 30 al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH (consid. 2.2). 2.3 Dans la mesure où la situation qui prévaut dans le cas d'espèce est en tous points analogue à celle décrite dans le cas précité, les griefs invoqués dans le présent recours doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans cet arrêt. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant reproche aux premier juges d'avoir fait preuve d'arbitraire en refusant d'ordonner l'audition de S.________, conseiller en réintégration auprès de la fondation Y.________. Le témoignage de cette personne aurait en effet permis d'établir qu'il n'existait sur le marché du travail aucune activité plus adaptée que celle de caissier, activité qu'il ne pouvait exercer qu'à 50 %. En d'autres mots, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. 3.2 L'assureur ou le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans d'ailleurs que cela n'entraîne une violation du principe de la maxime inquisitoire ou une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les références). 3.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas explicitement l'appréciation du Tribunal cantonal. En particulier, il n'indique pas quels faits précis auraient été retenus de manière erronée par les premiers juges et n'explique pas en quoi les pièces sur lesquelles se sont fondés ces derniers étaient manifestement insuffisantes pour statuer sur le droit aux prestations. Dans ses explications, le recourant se contente de souligner le bénéfice - sans en établir la nécessité - qu'aurait pu apporter l'audition requise, ce qui n'est pas de nature à modifier l'appréciation anticipée à laquelle a procédé le Tribunal cantonal. Faute d'une motivation topique indiquant en quoi le jugement attaqué serait lui-même arbitraire, il n'y a pas lieu d'examiner le grief plus avant. 4. 4.1 Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 4.2 Le recourant a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. 4.2.1 Selon la loi (art. 64 LTF) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes, si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 371 consid. 5b p. 372 et les références). 4.2.2 Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas - au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire - de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et la référence). Pour déterminer les ressources de la partie requérante, il convient également de prendre en considération les revenus du conjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a p. 195) 4.2.3 Selon la requête d'assistance judiciaire et les documents produits, le recourant et son épouse disposent d'un revenu mensuel de 6'139 fr. (salaire du recourant [2'361 fr.] et prestations complémentaires de l'AI versées à l'épouse du recourant [3'778 fr.]). Leurs charges s'élèvent à 5'698 fr. 50 et se composent du loyer (1'411 fr.), du remboursement de l'assistance judiciaire octroyée en procédure cantonale (100 fr.) et du montant destiné à couvrir leurs besoins de base et ceux de leurs cinq enfants (4'187 fr. 50 [1'550 fr. + 1 x 500 fr. + 3 x 350 fr. + 1 x 250 fr., majoré de 25 %]). La famille bénéficie de subventions à l'assurance-maladie et ne paie pas d'impôts. Le solde disponible s'élevant à 440 fr. 50 par mois ou à 5'286 fr. par année, on peut exiger du recourant qu'il supporte personnellement les frais de la procédure fédérale. La demande d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les conditions des chances de succès et de l'assistance nécessaire ou indiquée d'un avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet