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15/09/2009 | SUISSE | N°2C_157/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2009, 2C 157/2009


2C_157/2009 {T 0/2} Ordonnance du 15 septembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Donzallaz, en qualité de juge instructeur. Greffier: M. Vianin. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Patricia Clavien, avocate, contre Chambre Valaisanne d'Agriculture, Maison du Paysan, case postale 96, 1964 Conthey. Objet Assujettissement à une redevance agricole, recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du

Valais, du 21 janvier 2009. Vu: La décision de la C...

2C_157/2009 {T 0/2} Ordonnance du 15 septembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Donzallaz, en qualité de juge instructeur. Greffier: M. Vianin. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Patricia Clavien, avocate, contre Chambre Valaisanne d'Agriculture, Maison du Paysan, case postale 96, 1964 Conthey. Objet Assujettissement à une redevance agricole, recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais, du 21 janvier 2009. Vu: La décision de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais du 21 janvier 2009 rejetant le recours de la société X.________ SA dirigé contre la décision du 24 janvier 2007 de la Chambre valaisanne d'agriculture, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée du 21 janvier 2009, la déclaration de retrait du recours du 2 septembre 2009, adressée au Tribunal fédéral par la mandataire de la recourante, considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'il se justifie de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 al. 1 LTF), par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. La cause (2C_157/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, à la Chambre valaisanne d'agriculture, à la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture. Lausanne, le 15 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Le Greffier: Donzallaz Vianin


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_157/2009
Date de la décision : 15/09/2009
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-09-15;2c.157.2009 ?
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