{T 0/2} 1B_256/2009 Arrêt du 15 septembre 2009 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________ recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, jonction de causes, recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Le 16 février 2009, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé d'abus de confiance et d'escroquerie, d'office et sur plainte de B.________. Le 4 mai 2009, il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud. Par prononcé du 18 juin 2009, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a décliné sa compétence et transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue de sa jonction avec celle pendante devant ce tribunal. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation). Le greffe du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a informé en date du 25 juin que les causes feraient l'objet d'un seul jugement. A.________ a notamment été condamné par défaut le 9 juillet 2009 pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de six mois. Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 18 juin 2009 au terme d'un arrêt rendu le 24 juillet 2009. Par acte du 13 août 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. L'arrêt attaqué, qui confirme la jonction des causes pénales instruites contre le recourant, est une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, susceptible d'être déférée immédiatement au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 LTF. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Il reste ainsi uniquement à examiner si l'arrêt attaqué expose le recourant à un dommage irréparable. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). En règle générale, la décision de joindre deux enquêtes pénales n'est pas propre à causer au prévenu un tel préjudice (arrêt 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3). Les motifs invoqués dans l'acte de recours ne permettent pas de retenir qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Le recourant soutient certes avoir renoncé à se rendre à l'audience de jugement appointée le 9 juillet 2009, partant du principe qu'elle serait reportée en raison du recours qu'il avait formé contre la décision du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne de se dessaisir de la cause pendante devant lui au profit du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Il affirme également que la jonction de causes aurait influencé de manière négative la sentence prononcée contre lui. Les préjudices qu'il allègue avoir subis du fait qu'il a été jugé par défaut pour les deux infractions qui lui étaient reprochées n'est pas irréparable. Le recourant peut en effet recourir contre le jugement de condamnation ou en demander le relief s'il estime que les conditions posées par le droit de procédure cantonal pour l'attaquer par l'une ou l'autre de ces voies de droit sont réunies. Une issue favorable à une telle démarche serait de nature à mettre un terme aux préjudices allégués. Si un jugement défavorable devait intervenir, le recourant pourrait le déférer devant le Tribunal fédéral en reprenant les griefs invoqués à l'appui du présent recours. Celui-ci est donc irrecevable. Au demeurant, le Tribunal d'accusation a estimé que la jonction de causes se justifiait au regard du principe de la connexité subjective et des règles relatives à la fixation de la peine en cas de concours d'infractions. L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant de contester conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). On cherche en vain une telle motivation en l'espèce. Le recourant ne conteste pas que des causes puissent être jointes même si elles portent sur des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement entre elles, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu. Il ne prétend pas davantage que le Tribunal d'accusation aurait méconnu le droit fédéral en considérant que la jonction de causes s'imposait au regard des règles pénales relatives au concours d'infractions. Il se borne à soutenir, sans pour autant chercher à le démontrer, que cette décision aurait influencé négativement le jugement rendu à son encontre. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation requises et est également irrecevable pour ce motif. Il en va de même du reproche fait au Tribunal d'accusation de ne pas avoir statué sur sa demande de se faire assister d'un avocat pour assurer sa défense. Le recours est particulièrement confus sur ce point. Le recourant n'établit pas avoir requis une telle assistance pour la procédure de recours contre la décision de jonction de causes. Au demeurant, il est douteux que les conditions posées à l'octroi d'une telle assistance étaient réunies compte tenu des questions de fait et de droit à résoudre. 3. Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 septembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin