{T 0/2} 5A_756/2008 Arrêt du 9 septembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. Greffière: Mme Mairot. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat, Objet servitude, récusation, recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2008. Faits: A. A.a Y.________ est propriétaire de la parcelle n° 3741 située à A.________. Le 11 avril 2002, il a signé avec X.________ un acte de vente portant sur le transfert à celui-ci de la parcelle contiguë n° 4540 de la commune de B.________, dont il était alors propriétaire. La parcelle n° 3741 bénéficie d'une servitude de passage à pieds et pour tous véhicules inscrite au registre foncier qui, dans son nouveau tracé, grève pratiquement toute la longueur de la parcelle n° 4540. L'assiette de cette servitude permet d'accéder à la parcelle n° 3741 depuis le domaine public en traversant le fonds servant. Le 6 mai 2002, la municipalité de B.________ a délivré le permis de construire ce chemin d'accès à la parcelle n° 3741. Au début de l'année 2003, Y.________ a indiqué à certains de ses voisins qu'il voulait construire trois logements sur sa parcelle. X.________ lui a répondu qu'il n'était d'accord qu'avec la construction d'une voie desservant la propriété d'un seul logement. Par courrier du 16 février 2004, l'un des bureaux d'ingénieurs mandatés par Y.________ a informé X.________ que les travaux d'aménagement de l'assiette de la servitude située sur sa parcelle débuteraient entre le 23 et le 27 février 2004. A cette dernière date, le propriétaire du fonds servant s'est opposé au début des travaux par l'intermédiaire de son conseil. A.b Les travaux de réalisation du chemin d'accès ont débuté le 9 mars 2004. Par courrier du même jour, X.________ a interdit à Y.________, respectivement à ses mandataires, de pénétrer ou d'empiéter de quelque manière que ce soit sur sa parcelle, y compris sur la partie faisant l'objet de la servitude. Au matin du 10 mars 2004, X.________ a bloqué l'accès à dite servitude par le biais d'un véhicule stationné et a empêché les ouvriers de se rendre sur le fonds dominant. Ces entraves ont induit des factures en régie de l'entreprise chargée des travaux et empêchée de travailler convenablement. A la demande de X.________, la police de B.________ a fermé le chantier litigieux le 15 mars 2004. Le lendemain, le prénommé a sollicité des mesures d'extrême urgence afin d'interdire la poursuite des travaux. Le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a interdit la continuation des travaux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP. A l'audience de mesures provisionnelles du 24 mars 2004, les parties ont signé une convention autorisant Y.________ à poursuivre les travaux d'aménagement du chemin d'accès sur sa parcelle, X.________ s'engageant en outre à ne plus entraver l'utilisation de la servitude de passage. Par courrier du 4 mai 2004, Y.________ a sollicité de X.________ la possibilité de procéder aux travaux d'aménagement de la servitude sur son terrain, soit la construction d'un mur de soutènement, l'ouverture d'une fouille pour le placement de conduites d'eau, d'électricité et de téléréseau, l'encaissement du chemin, la pose d'un revêtement et les travaux de finition. Le 13 mai 2004, X.________ a refusé que les travaux se déroulent sur sa parcelle, se plaignant de la mauvaise exécution de ceux-ci et de dommages à la propriété. A.c Par demande du 3 juin 2004, déposée le lendemain, Y.________ a ouvert action devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement. Il a notamment conclu à ce qu'il soit autorisé à aménager des canalisations ainsi qu'un chemin d'accès sur l'assiette de la servitude litigieuse grevant la parcelle n° 4540 du cadastre de la commune de B.________, conformément au permis de construire délivré le 6 mai 2002 (I), à ce qu'interdiction soit faite à X.________ de s'opposer de quelque manière que ce soit aux travaux, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP (II), à ce qu'ordre soit donné à la force publique de concourir au respect du chiffre II, sur simple présentation du jugement (III) et à ce que le défendeur soit son débiteur de la somme de 13'390 fr.40, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004 (IV). Le 6 août 2004, Y.________ a mis à l'enquête la construction d'une villa individuelle et d'une villa de deux appartements ainsi que de neuf places de parc de stationnement sur sa parcelle. Dans sa réponse déposée le 11 août 2004, X.________ s'est opposé aux conclusions de la demande. A titre reconventionnel, il a conclu à ce que la servitude soit limitée, sur la longueur de son assiette se trouvant sur la parcelle n° 4540, à la desserte d'une seule villa individuelle à construire sur la parcelle n° 3741 (I), à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier du district de Lavaux, à Cully, de procéder à l'inscription du chiffre I (II) ainsi que, subsidiairement, à ce que le demandeur soit son débiteur de la somme de 80'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2002 (Ibis), à ce qu'ordre soit donné au demandeur, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CP, d'entreprendre divers travaux (III) ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas parfaitement donné suite à ces injonctions, d'être autorisé à procéder lui-même aux travaux nécessaires, aux frais du demandeur (IV), à ce que le demandeur soit son débiteur de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2004 (V), enfin, à ce que le demandeur soit son débiteur de la somme de 2'399 fr.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juin 2004 (VI). A l'audience de mesures provisionnelles du 7 septembre 2004, les parties ont signé une convention sur le programme des travaux, en particulier ceux de remise en état de la parcelle du défendeur. Les travaux de construction du chemin d'accès ont repris le 4 octobre 2004 et se sont terminés le 27 octobre 2004, sous réserve de la pose d'une clôture, qui s'est déroulée au mois de novembre 2004. Y.________ s'est déterminé par mémoire du 22 novembre 2004, concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur et, dans l'hypothèse où les conclusions I, II ou Ibis seraient admises en tout ou en partie, à ce que le contrat de vente-emption conclu avec X.________ le 11 avril 2002 soit annulé (V), et à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier de le réinscrire comme unique propriétaire de la parcelle n° 4540 du cadastre de la commune de B.________ (VI). Par déterminations du 15 décembre 2004, le défendeur a confirmé les conclusions de sa réponse et en a précisé la conclusion III. Le 12 janvier 2005, le demandeur s'est à son tour déterminé en confirmant ses conclusions et en proposant le rejet de celles du défendeur. Par ordonnance de preuve du même jour, des experts ont été désignés, qui ont déposé leurs rapports respectivement le 18 avril 2005 pour l'un, le 30 juin 2005 et, à titre complémentaire, le 19 décembre 2005 pour l'autre. Les parties ont été entendues lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le 2 mai 2006. Le demandeur a retiré les conclusions I, II et III de sa demande du 3 juin 2004 et le défendeur, la conclusion Ibis de sa réponse. B. Par jugement du 5 mai 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, entre autres points, admis partiellement la conclusion IV de la demande en ce sens que X.________ doit à Y.________ la somme de 12'119 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004, rejeté les conclusions V et VI de la réponse tendant à ce que la servitude soit limitée à la desserte d'une seule villa individuelle et au paiement par le demandeur, intérêts en sus, de 10'000 fr. et de 2'399 fr.50, enfin, constaté que la conclusion II de dite réponse, visant à ce que la limitation de la servitude soit inscrite au registre foncier, et les conclusions V et VI des déterminations déposées par le demandeur le 22 novembre 2004, relatives à l'annulation de la vente de l'immeuble n° 4540, deviennent sans objet. X.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par Y.________ dans sa demande du 3 juin 2004 et dans ses déterminations du 22 novembre 2004 sont intégralement rejetées et que les conclusions I, II, V et que lui-même a prises dans sa réponse sont admises, les conclusions Ibis, III et IV étant devenues sans objet. Subsidiairement, il a requis l'annulation du jugement, se prévalant notamment, comme moyen de nullité, d'un motif de récusation affectant le juge Z.________, qui avait fait partie du tribunal appelé à statuer dans la présente cause. Par arrêt du 14 février 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, faisant sien l'état de fait du jugement attaqué, a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. Cette autorité a, notamment, considéré en nullité que le motif de récusation soulevé à l'encontre du juge Z.________ se révélait tardif. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a admis, le 26 février 2008, le recours interjeté par X.________, annulé l'arrêt du 14 février 2007 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a estimé que la Chambre des recours avait enfreint les garanties découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH en déclarant que le motif de récusation avait été soulevé tardivement. C. Statuant sur renvoi le 2 juillet 2008, la Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé le jugement de première instance. En ce qui concerne la question de la récusation, elle a considéré en bref que le fait que le juge Z.________ fût personnellement partie à une procédure où l'avocat du recourant défendait une partie adverse ne suffisait pas, à défaut de tout autre élément concret, à faire redouter une activité partiale dudit magistrat dans la cause concernant le recourant. Quant au fond du litige - qui ne faisait pas l'objet du renvoi -, elle s'est référée à son arrêt du 14 février 2007 et a confirmé la solution adoptée aux considérants 3 à 5 de celui-ci, l'estimant toujours bien fondée. D. X.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 2 juillet 2008, en reprenant essentiellement les conclusions principales soumises à la Chambre des recours. L'intimé n'a pas été invité à répondre. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). 1.2 Le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse minimale fixée par la loi, en l'occurrence 30'000 fr., est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), cette valeur étant déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Si ces conclusions ne tendent pas au versement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral arrête la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Le montant de la demande reconventionnelle éventuelle ne s'additionne pas à celui de la demande principale (art. 53 al. 1 LTF), de sorte que la recevabilité du recours en matière civile est en principe déterminée séparément pour chacune de ces deux demandes. Il suffit cependant que l'une d'elles atteigne la valeur minimale, si le recours porte sur les deux et qu'elles s'excluent (art. 53 al. 2 LTF). Les demandes principale et reconventionnelle s'excluent lorsqu'il serait contradictoire d'admettre l'une, en tout ou en partie, sans rejeter l'autre. Tel est en principe le cas lorsque ces deux demandes ont leur origine dans le même rapport de droit et portent sur des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange. Il en est de même s'il existe entre la demande principale et la demande reconventionnelle un rapport de connexité étroit, de nature à créer un risque de contradiction entre la décision sur l'une et celle sur l'autre (ATF 108 II 52 consid. 1 p. 52/53; BERNARD CORBOZ, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II 1 p. 27/28; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1511 et 1518). En l'occurrence, l'arrêt entrepris n'indique pas la valeur litigieuse, contrairement aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. d LTF. Devant la Chambre des recours, le défendeur et demandeur reconventionnel a notamment sollicité que les conclusions prises par le demandeur soient intégralement rejetées et que ses propres conclusions I et II, visant à ce que la servitude soit limitée à la desserte d'une seule villa individuelle, soient admises. Le demandeur a pour sa part requis, dans l'hypothèse où les conclusions I et II précitées seraient admises, l'annulation du contrat de vente conclu avec le défendeur le 11 avril 2002 et sa réinscription comme propriétaire au registre foncier; or, le coût de cette transaction immobilière dépasse largement 30'000 fr., comme il résulte du dossier. Dès lors que ces deux demandes s'excluent, on peut admettre, en application de l'art. 53 al. 2 LTF, que la valeur litigieuse de l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte. 1.3 Les autres conditions de recevabilité sont satisfaites: le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). 2. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, selon les art. 30 Cst., 6 § 1 CEDH, 28 Cst./VD et 42 al. 1 CPC/VD, en tant que l'autorité cantonale a nié l'existence d'un motif de récusation. Il soutient qu'est prévenu le juge qui procède tout en étant personnellement interpellé dans une autre cause par quelqu'un dont le conseil est également le mandataire d'une partie dans la première affaire. Le recourant ne prétend pas que les art. 28 Cst./VD et 42 al. 1 CPC/VD auraient une portée plus large que les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Son grief sera dès lors examiné exclusivement au regard de ces dernières dispositions. 2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 Cst. - qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25) - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
la part du juge ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). La récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ATF 131 I 24 précité). En d'autres termes, il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6). Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire, peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité (ATF 117 Ia 170 consid. 3b p. 174; 116 Ia 135 consid. 3c p. 141/142; 92 I 271 consid. 5 p. 276/277). L'apparence de partialité a ainsi été admise alors qu'il existait un procès pendant entre le juge et l'avocat d'une partie; lorsque l'avocat a précédemment mené un procès civil contre le magistrat, il faut en juger selon les circonstances et rechercher notamment s'il en résulte de fortes tensions personnelles (JEAN-FRANÇOIS EGLI/OLIVIER KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990 p. 9 ss, 25 et les références citées: arrêts P. 502/1986 du 23 janvier 1987 et P.58/1986 du 10 avril 1986). Plus généralement, des sentiments d'inimitié marquée (ou d'amitié étroite) à l'égard d'une partie ou de son avocat peuvent, en principe, justifier une demande de récusation pour apparence de prévention (cf. concernant la LTF: arrêt 2C_755/2008 du 7 janvier 2009, consid. 3.2 et la référence; cf. aussi POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 5.3 ad art. 23 et les auteurs cités, en particulier PIERRE JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, n. 382 let. b ad art. 18, qui rapporte le cas de l'amitié ou de l'inimitié à l'égard de l'avocat). 2.2 Selon la Chambre des recours, le Tribunal d'arrondissement était composé d'un président (magistrat professionnel) et de deux juges laïcs, dont le dénommé Z.________. Le motif de récusation invoqué tient au fait que ce juge est personnellement partie à une procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, procédure où il a été appelé en cause par une partie elle-même représentée par Me Jean-Marc Reymond, qui est aussi le conseil du défendeur. Ce dernier ne soutient pas que le procès devant la Cour civile aurait une quelconque similitude quant aux problèmes posés avec la présente procédure. Il ne prétend pas non plus qu'il existerait une inimitié particulière entre son avocat et le juge concerné. Il faut reconnaître à tout magistrat judiciaire, y compris laïc, la capacité de faire la part des choses et de distinguer une partie en procédure et son avocat, sans les assimiler l'un à l'autre. Que le juge en question soit personnellement partie à une procédure où l'avocat du recourant défend une partie adverse ne suffit pas, à défaut de tout autre élément concret, à faire redouter sa partialité dans la présente cause. 2.3 D'après la jurisprudence, tous les magistrats judiciaires ont le devoir et la capacité de s'élever au-dessus des contingences, de considérer impassiblement les causes qui leur sont soumises et de statuer en toute sérénité. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'aptitude des juges laïcs à se prononcer de manière impartiale et indépendante ne saurait être mise en doute par principe; ils sont en mesure, comme tout magistrat, de se placer constamment au-dessus des parties et de forger leur propre opinion au sujet de la cause déférée au tribunal (arrêt 1P.314/2001 du 2 juillet 2001 consid. 2d). L'arrêt cité sur ce point par le recourant (ATF 115 Ia 224 consid. 7b/bb p. 230) tombe à faux et ne lui est dès lors d'aucun secours: cette affaire concerne en effet le cas, différent de la présente espèce, où l'autorité appelée à statuer est composée de juges laïcs et où le greffier a voix consultative; si le Tribunal fédéral admet, dans une telle hypothèse, que les juges laïcs puissent être influencés par l'opinion du greffier qui, contrairement à eux, dispose d'une formation juridique, on ne saurait en déduire de façon générale, à l'instar du recourant, un «risque de prévention accrue chez un juge laïc». Quant à l'appel téléphonique du greffe du tribunal à l'étude de son conseil, visant à savoir qui, de Me Jean-Marc Reymond ou de son associé serait présent à l'audience, il n'apparaît pas décisif, le recourant se bornant à soutenir, sans étayer son affirmation, que ce téléphone a eu lieu sur demande du juge Z.________, qui se serait «selon toute vraisemblance» spontanément récusé s'il avait appris à cette occasion que c'est Me Jean-Marc Reymond et non un autre membre de l'étude qui se rendrait à dite audience. Si l'apparence de partialité doit en principe être admise lorsqu'il existe un procès pendant entre le juge et l'avocat d'une partie (arrêt P.502/1986 du 23 janvier 1987 consid. 2), tel n'est pas le cas ici, de sorte que le recourant ne saurait tirer argument de cette jurisprudence. De plus, la circonstance que, comme dans le cas particulier, l'avocat d'une partie mène par ailleurs un procès contre le juge en tant que mandataire - et non pas en son propre nom - ne suffit pas à fonder une apparence de partialité dudit magistrat; il faut en juger selon les circonstances et rechercher notamment s'il en résulte de fortes tensions personnelles (arrêt P.58/1986 du 10 avril 1986 consid. 2c). Or le recourant ne fait état d'aucun élément propre à démontrer que le juge concerné aurait témoigné de l'hostilité envers lui ou son conseil. En l'absence d'indice permettant objectivement de retenir une quelconque apparence de prévention, en particulier une inimitié entre le juge et l'avocat, on ne peut reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 30 al. 1 Cst. en refusant de récuser le magistrat concerné. 3. 3.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il avait porté atteinte de manière illicite au droit de l'intimé d'utiliser la servitude au sens de l'art. 737 al. 3 CC, ce qui aurait occasionné des travaux supplémentaires dont il devrait supporter les coûts. Il fait grief à la Chambre des recours d'avoir établi les faits de manière inexacte en retenant, sur la base d'une appréciation erronée de l'expertise du 18 avril 2005, qu'il était responsable d'obstructions répétées à l'utilisation de la servitude qui avaient rendu impossible le déroulement des travaux, alors qu'il n'aurait bloqué l'accès au chantier qu'une seule fois, le 10 mars 2004. Au demeurant, il n'existerait pas de lien de causalité entre cet unique blocage et les bons de régie mis à sa charge à raison d'un montant de 12'119 fr.90. Sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO ne serait donc pas engagée. Il se plaint en outre sur ce point d'une violation de l'art. 926 al. 1 CC, affirmant qu'il était en droit d'empêcher l'intimé de commencer les travaux d'aménagement de la servitude afin d'éviter que des dégâts ne soient causés sur sa propriété. 3.2 Selon la Chambre des recours, il résulte de l'expertise en question et d'autres éléments du dossier - à savoir en particulier des bons de régie - que le chantier a été rendu inaccessible du 9 au 19 mars 2004. Le recourant conteste en vain cette appréciation. Il ressort en effet des constatations du jugement de première instance, que l'autorité de recours a faites siennes, qu'au matin du 10 mars 2004, le recourant a bloqué l'accès à la servitude au moyen d'un véhicule stationné et a empêché les ouvriers de se rendre sur la parcelle de l'intimé, ce qui a induit des factures en régie de l'entreprise chargée des travaux, dès lors qu'elle a été empêchée de travailler convenablement. De plus, la police a fermé le chantier litigieux le 15 mars 2004 sur requête du recourant. Le rapport d'expertise du 18 avril 2005 constate en outre qu'entre le 9 et le 19 mars 2004, soit quelques jours après le début de son installation, l'entreprise n'a pas pu accéder au chantier ou entreprendre les travaux de manière adéquate et conforme aux conditions de son offre, ce qui a conduit à une immobilisation de ses machines, du personnel présent sur le chantier et, finalement, à un repli de ses installations. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'est pas décisif que l'expert ait déclaré que les raisons de cette situation n'étaient pas de son ressort. Les bons de régie établis par l'entreprise, relatant quotidiennement les difficultés rencontrées pour accéder au chantier et la fermeture de celui-ci à la suite des interventions du recourant sont en effet datés des 9, 10, 15, 16, 17, 18 et 19 mars 2004. Il résulte en outre des déclarations du contremaître de l'entreprise que le chantier a débuté en mai 2004 et que le recourant en a empêché l'accès, raison pour laquelle les travaux ont dû être repoussés. Ce témoignage est confirmé par celui du directeur des travaux, selon lequel il recevait du recourant l'ordre de partir lorsqu'il voulait accéder au chantier. Enfin, le recourant ne démontre pas qu'il serait insoutenable de retenir les conclusions de l'expertise du 18 avril 2005, imputant les frais litigieux à une immobilisation des machines et du personnel présent, puis à un repli des installations. Compte tenu de ces éléments, l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle le chantier a été rendu inaccessible du 9 au 19 mars 2004 en raison du comportement du recourant n'apparaît donc pas manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). La Chambre des recours n'a dès lors pas violé le droit fédéral en estimant qu'il existait un lien de causalité entre l'attitude du recourant et les bons de régie facturés par l'entreprise. Il n'apparaît pas non plus que l'art. 926 CC aurait été enfreint par l'autorité cantonale: sur ce point, cette juridiction a considéré qu'il n'était pas établi que des dégâts auraient été causés à la parcelle du recourant pendant la période pour laquelle les bons de régie avaient été facturés, en tout cas jusqu'au 19 mars 2004, l'entreprise venant, par ailleurs, de s'installer; au reste, même si tel avait été le cas, une interdiction des travaux n'aurait pas forcément été «licite» dès lors que les fouilles et les travaux que le bénéficiaire de la servitude commande pour construire un ouvrage nécessaire à l'exercice de son droit peuvent, par la nécessité qu'impose l'état des lieux, déborder de l'assiette de la servitude, moyennant, le cas échéant, remise en état ou réparation. Le recourant ne s'en prend pas à cette dernière motivation. Il se contente d'alléguer qu'il suffit d'une atteinte imminente pour que l'art. 926 CC s'applique et que, selon jugement pénal versé au dossier, des dégâts auraient eu lieu sur sa parcelle entre le 17 et le 24 mars 2004, de sorte qu'il était en droit d'empêcher les lourdes machines de chantier d'accéder à sa propriété le 10 mars 2004. L'allégation que des dégâts se seraient produits une semaine après le 10 mars - et au-delà - n'est cependant pas de nature à établir qu'une atteinte aurait été «imminente» à la date en question. En l'absence d'indices contraires, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir arbitrairement constaté les faits sur ce point ni, partant, d'avoir violé l'art. 926 CC en considérant que le défendeur n'était pas en droit d'empêcher le commencement des travaux. Pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, la critique est donc mal fondée. 4. Le recourant reproche en outre aux juges cantonaux d'avoir estimé à tort qu'il n'avait pas prouvé l'aggravation de la servitude au sens de l'art. 739 CC. Il soutient qu'à défaut d'accord contraire passé par écrit, la servitude doit être interprétée en ce sens qu'elle ne permet pas de desservir plusieurs logements. 4.1 Selon l'art. 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. Il est en effet dans la nature des choses que l'exercice d'une servitude s'aggrave ou s'atténue au gré des circonstances (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, t. II, 2e éd., p. 33 n° 2298). Le seul fait que les besoins du fonds dominant conduisent à un usage accru de la servitude n'est donc pas déterminant (BlZR 1991 p. 73 let. f). Par aggravation au sens de cette disposition, il faut entendre une augmentation notable de la charge résultant de la servitude (ATF 94 II 145 consid. 6 p. 148 et les auteurs cités; implicitement: ATF 100 II 105 consid. 3c p. 118; RNRF 1967 p. 352/353). Le point de savoir s'il y a une aggravation que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de tolérer relève d'abord de l'interprétation du contrat constitutif de servitude (ATF 88 II 252). Pour en juger, il faut mettre l'intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant en balance avec les intérêts respectifs actuels, qui doivent être déterminés sur la base de données objectives. Lors de cette pesée des intérêts, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation à l'égard duquel le Tribunal fédéral se montre réservé (ATF 122 III 358 consid. 2c p. 359). 4.2 En l'espèce, la servitude a été inscrite au registre foncier dans les termes suivants: «Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations». D'après l'inscription, le droit de passage n'est pas restreint à une utilisation en rapport avec une exploitation viticole du fonds dominant. Lors de sa constitution, en 1989, puis de la modification de son tracé, en 2002, une certaine extension de son usage n'était donc pas imprévisible, sur le vu de la description de son contenu. Lorsqu'en 2002, l'intimé a vendu la parcelle voisine de la sienne au recourant, il a été expressément prévu que le vendeur construirait un chemin d'accès destiné à desservir la maison familiale qu'il prévoyait de construire sur son propre terrain. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre que, pour évaluer l'aggravation de la servitude, il convient de se référer aux besoins du fonds dominant en tant que terrain viticole. Dans la mesure où l'intimé se propose de construire deux villas au lieu d'une, le but de la servitude n'est pas modifié car l'usage accru se situe toujours dans le cadre des besoins définis en 2002. L'aménagement prévu représente par ailleurs une charge supportable pour le fonds servant, dès lors qu'il ne s'agit, par rapport au projet initial, que de permettre à quelques véhicules supplémentaires d'accéder au fonds dominant (cf. ATF 122 III 358 consid.
2c p. 260 et les références citées). 5. Invoquant un établissement inexact ou incomplet des faits et une fausse application de l'art. 74 CRF (code rural et foncier vaudois [RSV 211.41]), relatif à l'utilisation temporaire des fonds voisins, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réparation du dommage et du tort moral résultant des empiétements illicites de l'intimé sur sa parcelle; il soutient en outre qu'il serait impossible de déterminer sur quels faits les juges cantonaux se sont fondés pour rejeter lesdites conclusions. 5.1 La prétention du recourant en remboursement d'une facture de géomètre a été écartée par la Chambre des recours au motif qu'elle ne résultait pas de l'utilisation abusive que l'intimé aurait faite de la partie de l'assiette de la servitude contiguë au fonds servant. Le recourant expose qu'il a dû recourir à des géomètres pour faire piqueter la servitude et éviter ainsi que l'intimé n'empiète sur sa parcelle en contradiction avec les engagements pris lors de l'audience de mesures provisionnelles, de même que pour constater l'éboulement intervenu et le dégât causé à sa propriété. Ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucun élément de preuve, de sorte que l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle la facture en cause n'est pas liée à un comportement abusif de l'intimé n'apparaît pas insoutenable. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief se révèle ainsi mal fondé, sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant. Au demeurant, le recourant ne saurait se contenter de soutenir que la convention de mesures provisionnelles du 24 mars 2004 exclut l'application de l'art. 74 CRF. 5.2 En ce qui concerne les travaux de pavage également invoqués par le recourant, l'autorité cantonale a considéré qu'ils n'étaient pas prouvés comme émargeant aux obligations de l'intimé ensuite de l'accord du 7 septembre 2004. Le recourant ne conteste pas valablement cette motivation. Il se contente d'affirmer que l'expertise du 30 juin 2005, selon laquelle ces travaux doivent être effectués aux frais de l'intimé, ne pouvait être écartée sans motivation convaincante, dès lors qu'elle est postérieure à l'accord conclu entre les parties: cette argumentation ne permet pas de qualifier l'appréciation de la Chambre des recours d'arbitraire. Quant au pneu crevé, dont le recourant voudrait voir les frais de remplacement mis à la charge de l'intimé, l'autorité cantonale a estimé que ce fait n'était pas en relation avec un acte illicite imputable à celui-ci. En affirmant, de façon générale, que cette manière de voir est erronée dès lors que, si l'intimé avait le droit d'enlever les pavés pour installer les canalisations, il ne pouvait laisser les lieux en l'état pendant de nombreux mois, comme l'avait conclu l'expert, le recourant se borne à opposer son opinion à celle des juges cantonaux, sans rien démontrer. En tant qu'elles sont suffisamment motivées, ces critiques ne peuvent dès lors être admises. 5.3 Le recourant reproche en outre à la Chambre des recours, en termes généraux, d'avoir rejeté à tort sa prétention en paiement d'un dédommagement pour le tort qui lui a été causé pendant la durée des travaux. Selon lui, il serait faux d'affirmer que l'intimé n'a commis aucun acte illicite. Il prétend que, vu la convention de mesures provisionnelles, l'intimé n'avait pas le droit d'empiéter sur le fonds grevé en dehors de l'assiette de la servitude; dans tous les cas, pour la partie du terrain ne jouxtant pas la servitude, il n'avait pas le droit d'empiéter sur sa propriété et de lui causer des dommages. Les atteintes causées par l'intimé à sa propriété étant illicites, il aurait droit à une indemnité selon l'art. 49 CO. Ce grief repose sur des allégations qui se heurtent à l'état de fait de l'arrêt cantonal. La Chambre des recours a en effet retenu que la preuve d'un comportement illicite ou d'une utilisation abusive de la servitude n'avait pas été rapportée. Le prétendu dommage subi, en particulier la perte de jouissance de la partie de la parcelle du défendeur contiguë au chemin, de même que le lien entre la durée des travaux et les prétendues atteintes illicites de l'intimé, n'étaient pas non plus établis. En contestant, sans rien démontrer, les constatations de l'autorité cantonale, et en se bornant à affirmer qu'il aurait droit à une indemnité selon l'art. 49 CO, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Son argumentation est donc irrecevable. 6. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Mairot