{T 0/2} 1F_16/2009 Arrêt du 8 septembre 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, requérant, contre Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Michel Graber, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3, Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. Objet demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_139/2009 du 7 juillet 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Le 1er octobre 2008, le juge d'instruction de la République et canton de Genève Michel Graber a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour injures et menaces. Par acte du 17 mai 2009, ce dernier a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours contre l'instruction de la cause" pénale dont il est l'objet en se plaignant de diverses violations de ses droits fondamentaux et d'un déni de justice. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, traité comme un recours pour déni de justice, au terme d'un arrêt rendu le 7 juillet 2009 dont A.________ demande la révision par acte daté du 5 août 2009 et mis à la poste le 7 août 2009. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Les motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sont énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Le requérant n'invoque ni ne se réfère implicitement à aucun de ces motifs. Il ne prétend en particulier pas que la cour de céans aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier ou de statuer sur l'une ou l'autre des conclusions de son recours. Le Tribunal fédéral a au contraire repris point par point les griefs évoqués par le requérant dans son recours en expliquant les raisons pour lesquelles il les écartait ou considérait qu'il n'était pas habilité à les examiner. Le requérant ne fait pas davantage valoir l'existence de faits ou de moyens de preuve pertinents qu'il n'aurait pu invoquer dans la procédure précédente. Sa requête se résume à une critique de nature appellatoire de l'arrêt attaqué et à un rappel des faits qui auraient dû amener à donner une suite favorable à son recours et à sanctionner l'inaction des autorités et magistrats visés. Or, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation au fond à laquelle s'est livrée le Tribunal fédéral lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant; en particulier, l'irrecevabilité retenue et contestée de certains griefs ne constitue pas un déni de justice formel et ne constitue pas un motif de révision (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). 3. Manifestement infondée, la demande de révision doit être rejetée, sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au juge d'instruction de la République et canton de Genève, Michel Graber, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. Lausanne, le 8 septembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin