{T 0/2} 9C_545/2009 Arrêt du 31 août 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Parties G.________ recourant, contre Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 juin 2009. Vu: le recours du 19 juin 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 juin 2009; la lettre du 23 juin 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé G.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible; considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas rectifié dans le délai de recours son écriture du 19 juin 2009; que l'écriture du 19 juin 2009, dans laquelle G.________ demande que son cas soit révisé au nom de la démocratie de l'humanité et que l'on enlève le gain potentiel de son épouse jusqu'à ce qu'elle trouve du travail, ne contient aucune conclusion en ce qui concerne le jugement attaqué, qui est un jugement d'irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours; que dans cette écriture, le recourant affirme qu'il n'a pu contester la décision du 19 mars 2008 du Service des prestations complémentaires dans le délai légal, attendu qu'il avait perdu sa mère et qu'il faisait durant la journée des retours en arrière ("flash-back") en relation avec les événements dont il avait été victime à l'étranger, de sorte qu'il ne pouvait se rendre compte en pareille situation qu'il lui incombait de former recours dans ce délai; que l'écriture du 19 juin 2009 reprend l'argumentation présentée devant l'instance inférieure et ne répond nullement à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 première phrase LTF (arrêt 9C_261/2007 du 27 juin 2007); que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 août 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Wagner