{T 0/2} 5A_319/2009 Arrêt du 28 août 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties Société Immobilière X.________, représentée par Me Eric C. Stampfli, avocat, recourante, contre Cour de justice du canton de Genève, 1211 Genève 3, intimée. Objet requête d'ajournement de la faillite, recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 2 avril 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Menacée de faillite le 4 août 2008, la Société Immobilière X.________ a adressé au Tribunal de première instance de Genève, la veille de l'audience de faillite, un avis de surendettement (art. 725 al. 2 CO) et une requête d'ajournement de la faillite pour une durée de six mois au minimum (art. 725a al. 1 CO). Le tribunal a déclaré l'avis de surendettement irrecevable par jugement du 13 janvier 2009. Statuant en appel le 2 avril 2009, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance et rejeté la requête d'ajournement de la faillite, en bref pour les motifs suivants: l'intéressée avait produit des bilans aux valeurs d'exploitation et de liquidation non vérifiés par un réviseur agréé; le bilan à valeur d'exploitation ne présentait pas une situation de surendettement et celui à valeur de liquidation mentionnait une créance de 13'246'812 fr. au titre de prêt à l'actionnaire, provisionnée dans sa totalité sans aucune explication, poste qui, à défaut d'avoir été vérifié par un réviseur agréé, ne permettait pas d'établir une situation de surendettement; en outre, deux créances prétendument « importantes » à recouvrer n'étaient pas chiffrées, leur recouvrement ne pouvant d'ailleurs être envisagé comme mesure d'assainissement réalisable dans le délai d'ajournement de six mois. 2. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de la cause de manière incomplète, de les avoir appréciés de manière erronée et invoque la violation des art. 725 al. 2 et 725a CO. 2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; le Tribunal fédéral n'examine, en effet, la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589, 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités). La recourante, qui expose sa propre version des faits, différente de celle de l'arrêt attaqué, n'indique nullement en quoi la cour cantonale aurait mal constaté et apprécié les faits pertinents de la cause. 2.2 Quand bien même le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le recourant doit, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1). La recourante se contente d'affirmer son opinion sans s'en prendre aux considérants de la cour cantonale. 2.3 Faute ainsi de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la 1ère Section de la Cour de justice et au Tribunal de première instance du canton de Genève. Lausanne, le 28 août 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay