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25/08/2009 | SUISSE | N°5A_380/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2009, 5A 380/2009


{T 0/2} 5A_380/2009 Arrêt du 25 août 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, contre Y.________, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat, intimée. Objet Droit de visite (mesures provisionnelles), recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2009. Vu: le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du canton de Vaud du 4 mai 2009 rejetant le recours du prénommé contre la décisi

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{T 0/2} 5A_380/2009 Arrêt du 25 août 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, contre Y.________, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat, intimée. Objet Droit de visite (mesures provisionnelles), recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2009. Vu: le recours en matière civile interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du canton de Vaud du 4 mai 2009 rejetant le recours du prénommé contre la décision du 7 octobre 2008 de la Justice de paix du district de Vevey, dont elle a toutefois supprimé d'office le chiffre I du dispositif; l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 4 juin 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 23 juin 2009 invitant le recourant à verser l'avance de frais dans le délai supplémentaire de dix jours dès la notification, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 août 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 46 al. 1 let. b et 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 août 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Jordan


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_380/2009
Date de la décision : 25/08/2009
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-08-25;5a.380.2009 ?
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