La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/08/2009 | SUISSE | N°6B_484/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2009, 6B 484/2009


{T 0/2} 6B_484/2009 Arrêt du 14 août 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Ferrari et Mathys. Greffier: M. Vallat. Parties X.________, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, etc.; fixation de la peine; sursis partiel, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 mars 2009. Faits: A. Par juge

ment du 8 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondis...

{T 0/2} 6B_484/2009 Arrêt du 14 août 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Ferrari et Mathys. Greffier: M. Vallat. Parties X.________, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, etc.; fixation de la peine; sursis partiel, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 mars 2009. Faits: A. Par jugement du 8 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à trois ans et demi de privation de liberté, sous imputation de trois cent trente et un jours de détention avant jugement, pour blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Ce jugement repose, en substance, sur l'état de fait suivant. Depuis octobre 2006, X.________ s'est livré à un trafic de cocaïne qu'il exerçait simultanément à deux échelons. Il s'approvisionnait auprès de grossistes et fournissait des revendeurs de drogue, d'une part. Il fournissait, d'autre part, directement certains consommateurs. Le trafic en question a notamment porté sur 70 grammes acquis de Y.________, qui devaient être complétés par 150 grammes de plus, ce qui n'a pas été possible en raison de l'interpellation de celui-ci. A cela s'ajoutaient 250 grammes de cocaïne brute, en « fingers » de 10 grammes, que l'accusé a acquis auprès de Z.________, entre le début et le mois de février de l'année 2008 ainsi que 298 grammes vendus à A.________ entre le mois d'octobre 2006 et février 2008. En résumé, d'octobre 2006 à février 2008, les quantités acquises s'établissent à 525 grammes, dont 375 grammes qui ont été livrés. Les quantités écoulées auprès de toxicomanes s'élèvent à 486,7 grammes. Celles pour lesquelles X.________ a été impliqué dans le cadre de transactions avec des revendeurs ou des toxicomanes portent sur 419 grammes. Les quantités saisies s'élèvent à 44,8 grammes. Le trafic de l'accusé a porté, au minimum, sur une quantité brute de 950,5 grammes (486,7 + 419 + 44,8). Compte tenu du taux de pureté moyen des saisies effectuées pour des quantités comparables - qui était également le taux de pureté moyen des stupéfiants saisis en l'espèce -, le Tribunal correctionnel a retenu une quantité de cocaïne pure totale d'environ 380 grammes. B. Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 17 mars 2009. C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa peine soit réduite à trente mois de privation de liberté, avec sursis partiel et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Il a aussi requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recourant s'en prend tout d'abord aux constatations de fait de la décision entreprise en invoquant le principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 et 6 par. 2 CEDH) et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Il discute, dans ce contexte, principalement le contenu de déclarations des protagonistes du trafic ainsi que des informations techniques relatives au taux de pureté des substances en question. Il s'en prend, de la sorte, à l'appréciation des preuves. Le premier moyen se confond avec le second (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 1.1 Le recourant reproche en particulier aux autorités cantonales d'avoir retenu à sa charge qu'il avait commandé, sans toutefois les obtenir, 150 grammes de cocaïne au dénommé Y.________. A cet égard, le jugement de première instance précise que la commande de cette quantité de stupéfiants a été retenue parce que les écoutes téléphoniques confirmaient les contacts entre les deux hommes et la commande de 150 grammes de cocaïne (jugement de première instance, consid. 3.2.1, p. 8). Quant à la cour cantonale, répondant aux griefs du recourant sur ce même point, elle a considéré que le dénommé Y.________ avait admis lors d'une audition que « Dozie » était bien le recourant (arrêt entrepris, consid. 3a, p. 5) et que la quantité de 150 grammes de cocaïne était bien destinée à « Dozie » (consid. 3b, p. 5). Elle a, par ailleurs, précisé que le fait que le jugement de Y.________ ne retienne pas les 150 grammes litigieux à la charge de ce dernier n'y changeait rien, dès lors que les deux affaires n'avaient pas été jointes et que les opérations de l'enquête avaient été différentes (arrêt entrepris, consid. 3c, p. 6). 1.2 Le recourant ne développe aucun grief sur l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle les éléments figurant au dossier permettaient d'établir qu'il était « Dozie » et que ce dernier était le destinataire de 150 grammes de cocaïne. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce raisonnement sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant objecte uniquement que le jugement concernant Y.________ ne retient pas cette quantité à la charge de ce dernier. Ce faisant, le recourant se borne à opposer deux appréciations dans une démarche de nature essentiellement appellatoire, si bien que la recevabilité du grief est pour le moins douteuse (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Au demeurant, le seul fait qu'une autre autorité judiciaire, respectivement un même tribunal dans une autre composition, ait pu, dans une procédure distincte, se forger une intime conviction différente de celle de l'autorité qui a jugé le recourant ne suffit pas à démontrer que l'appréciation, par cette dernière, des preuves dont elle disposait serait insoutenable. Le grief se révèle ainsi infondé dans la mesure où il serait recevable. 1.3 Le recourant reproche ensuite aux autorités cantonales d'avoir retenu un taux de pureté moyen de 40% en se référant aux informations fournies par le Centre universitaire romand de médecine légale, qui font état d'un taux de pureté moyen, en 2007, de 43% plus ou moins 16%. Le recourant soutient que, sur la base de ces informations, c'est un taux de 27% qui devait être retenu au bénéfice du doute. Il mentionne encore, dans ce contexte, les jugements rendus à l'encontre de Y.________ et d'un autre fournisseur. Ce moyen n'a pas été invoqué devant l'autorité précédente. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable (v. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Au demeurant, l'autorité de première instance a indiqué que le taux de 40% correspondait aussi à la moyenne des saisies réellement faites en l'espèce (43,3%; 30,1% et 47,7%; jugement de première instance, consid. 6 p. 16). Il n'était donc pas arbitraire, sur la base de cet élément concret concernant directement le recourant de ne pas retenir au bénéfice du doute le taux moyen le plus bas ressortant des statistiques. Supposé recevable, le grief devrait ainsi de toute manière être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur des décisions judiciaires concernant d'autres trafiquants, même s'il s'agit de ses propres fournisseurs. Le seul fait que des taux de pureté inférieurs ont pu être retenus par d'autres autorités judiciaires, dans d'autres procédures, en se basant notamment sur des données statistiques ne démontre pas encore en quoi il serait arbitraire de retenir en l'espèce un taux de pureté de 40% correspondant au résultat des analyses effectuées sur les stupéfiants saisis. 2. Le recourant conteste ensuite la sanction qui lui a été infligée. 2.1 Le Tribunal fédéral a rappelé récemment les principes généraux présidant à la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer. 2.2 Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir pris en compte la quantité de stupéfiants sur laquelle a porté son trafic. Il soutient que l'on aurait, de la sorte, pris en considération une seconde fois un élément aggravant en sa défaveur. Ce grief est infondé. La jurisprudence admet en effet que la quantité de drogue, même si elle ne constitue pas l'élément principal de la fixation de la peine, n'en joue pas moins un rôle à ce stade, notamment lorsque les quantités en cause constituent des multiples de celles déterminant le seuil du cas grave (ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c, p. 301). 2.3 Il reproche aussi aux autorités cantonales de n'avoir pas mentionné qu'il n'avait pratiqué son trafic qu'à l'échelle locale, sans transporter de drogue depuis l'étranger. On ne saurait cependant faire grief au juge qui fixe la peine de ne pas souligner chacun des facteurs aggravants qui n'est pas réalisé. Pour le surplus, il ressort du jugement de première instance que le recourant était entré en relation avec un grossiste en Hollande et qu'il avait admis, durant l'enquête, qu'il aurait reçu une partie des 500 grammes que celui-ci destinait au marché suisse. Le premier juge en a déduit à juste titre, à côté du fait que le recourant ne se limitait pas à vendre directement à des toxicomanes mais approvisionnait ses compatriotes et d'autres revendeurs, qu'il ne pouvait plus être considéré comme un petit « dealer » (jugement de première instance, consid. 8 p. 22). Le premier juge a, de cette manière, pris en considération de manière adéquate l'étendue du trafic du recourant. Le grief est infondé. 2.4 Le recourant objecte que son activité d'approvisionnement d'autres « dealers » aurait été très brève. Il ne ressort cependant pas du jugement de première instance qu'on lui aurait reproché une telle activité sur une longue durée. 2.5 Selon le recourant, les premiers juges n'auraient pas tenu compte des regrets exprimés en audience ni des circonstances très particulières qui l'auraient poussé dans le trafic. Il souligne avoir pu, grâce à ses gains, faire venir sa compagne et sa fille de quatre mois en Suisse. L'arrêt entrepris ne constate pas que le recourant aurait exprimé des regrets en audience. Celui-ci, qui ne développe à ce propos aucune des critiques mentionnées par l'art. 97 al. 1 LTF, s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, le jugement de première instance relève que l'arrivée de son amie - laquelle est au bénéfice d'une « green card » lui permettant de travailler aux USA (jugement de première instance, consid. 1 p. 5) - et de son enfant ne l'a pas empêché de poursuivre son trafic et qu'il a pu économiser des montants qui ont été cachés à l'étranger. Dans ces conditions, on ne voit pas que les circonstances invoquées puissent jouer un rôle déterminant dans la fixation de la peine du recourant, dont il a été retenu de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) qu'il était uniquement mû par l'appât du gain (jugement de première instance, consid. 8 p. 22). 2.6 Le recourant tente encore la comparaison avec d'autres peines, notamment celle infligée à Y.________. Il souligne que ce dernier, qui a été condamné à trente mois de privation de liberté pour avoir acquis 223,29 grammes de cocaïne pure, était son fournisseur, qu'il avait agi à une échelle transnationale et avait de lourds antécédents. On peut tout d'abord rappeler que la quantité de stupéfiants en cause ne joue plus qu'un rôle secondaire dans la fixation de la peine lorsque, comme en l'espèce, elle excède largement le seuil du cas grave (v. supra consid. 2.2 et la réf.). Par ailleurs, hormis le fait que Y.________ a été jugé séparément, il ressort aussi du jugement le concernant qu'il a, contrairement au recourant, été acquitté du chef d'accusation de blanchissage d'argent. L'intéressé a, en outre, présenté des excuses au tribunal en déclarant regretter son comportement délictueux et s'est montré collaborant aux débats, en ne cherchant pas à minimiser ses infractions. A l'opposé, dans son jugement du 8 janvier 2009, le tribunal a relevé être « bien en peine de trouver un quelconque élément à décharge, si ce n'est, dans une certaine mesure, le jeune âge et le parcours de vie » du recourant (jugement de première instance, consid. 8 p. 22). Dans ces conditions, toute comparaison entre les peines prononcées dans ces deux cas apparaît d'emblée stérile (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f., p. 144). Il n'en va pas différemment en ce qui concerne les précédents cités par le recourant. Il suffit de relever que dans le cas tranché aux ATF 134 IV 17, la condamnée, dont le trafic portait sur environ un kilo de cocaïne ne s'est pas vu reprocher le concours avec d'autres infractions (art. 49 CP) mais pouvait, au contraire, se prévaloir de circonstances clairement favorables (consid. 2.2 p. 21). On ne voit pas non plus ce que le recourant pourrait déduire en sa faveur d'un cas dans lequel un trafic international de grande envergure, portant sur plus de cinq kilos et demi d'héroïne, a été sanctionné d'une peine de sept ans de réclusion (arrêt non publié du 25 novembre 2004, 6S.370/2004) ou d'une jurisprudence rendue il y a plus de dix ans (arrêt non publié du 19 juin 1998, 6S.214/1998), les conceptions en la matière étant susceptibles d'évoluer. Le grief est infondé. 2.7 Pour le surplus, compte tenu de la peine infligée au recourant et des considérants qui précèdent, un sursis partiel n'entre pas en ligne de compte (art. 43 al. 1 CP). 3. Le recours doit ainsi être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable en raison de son statut en Suisse et de son incarcération (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 14 août 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Vallat


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_484/2009
Date de la décision : 14/08/2009
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-08-14;6b.484.2009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award