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11/08/2009 | SUISSE | N°9C_591/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 août 2009, 9C 591/2009


{T 0/2} 9C_591/2009 Arrêt du 11 août 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Fretz. Parties S.________, recourante, contre intimé inconnu, Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 22 mai 2009. Vu: l'écriture du 3 juillet 2009 (timbre postal) par laquelle S.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 mai 2009 (A/3486/2008) lui ayant été n

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{T 0/2} 9C_591/2009 Arrêt du 11 août 2009 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Fretz. Parties S.________, recourante, contre intimé inconnu, Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 22 mai 2009. Vu: l'écriture du 3 juillet 2009 (timbre postal) par laquelle S.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 mai 2009 (A/3486/2008) lui ayant été notifié le 10 juin 2009, conformément à la confirmation de distribution de la poste suisse; considérant: que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF; qu'en effet, dans son écriture du 3 juillet 2009, la recourante a demandé au Tribunal fédéral un délai pour faire parvenir les motifs et moyens de preuve à l'appui de son recours; que par ordonnance du 7 juillet 2009, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de prolongation du délai pour motiver le recours; que la recourante n'a pas produit de motifs dans le délai de recours arrivé à échéance le 10 juillet 2009; que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique; qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable; qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 août 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffière: Meyer Fretz


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_591/2009
Date de la décision : 11/08/2009
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-08-11;9c.591.2009 ?
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