{T 0/2} 4A_303/2009 Arrêt du 5 août 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss. Greffière: Mme Cornaz. Parties H.X.________ et F.X.________, recourants, représentés par Me Basile Schwab, contre A.________, intimée, représentée par Me Patrick Burkhalter. Objet contrat de prêt, recours contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 8 mai 2009. Faits: A. Le 12 juin 1996, B.________ a signé avec son frère et sa belle-soeur H.X.________ et F.X.________, qui exploitaient au Canada une entreprise agricole alors au bord de la faillite, un document intitulé "contrat de prêt" portant sur la somme de 357'925 fr., regroupant le transfert de 251'000 dollars canadiens ainsi que le solde d'une dette initiale de 125'000 fr. B.________ est décédé le 1er juillet 1997; sa veuve A.________ est sa seule héritière, la succession ayant été répudiée par les autres cohéritiers. Le 8 décembre 2000, H.X.________ et F.X.________ ont remboursé à A.________ 12'420 fr. représentant les intérêts du prêt pour la période de juillet 2000 à mars 2001; le 11 juillet 2001, ils ont payé un nouvel acompte de 1'380 francs. B. Le 22 juillet 2006, A.________ a déposé une demande tendant à ce que H.X.________ et F.X.________ soient condamnés solidairement à lui payer les montants de 357'925 fr. en capital avec intérêt à 4 % dès le 12 juillet 2001, 58'890 fr. 50 au titre des intérêts impayés courus du 13 juin 1996 au 11 juillet 2001 et 2'820 fr. plus TVA au titre de frais supplémentaires exposés avant procès. Par jugement rendu par voie de circulation le 8 mai 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné solidairement H.X.________ et F.X.________ à payer à A.________ les montants de 357'925 fr. avec intérêt à 4 % dès le 12 juillet 2001 et 58'890 fr. 50. En substance, elle a considéré que H.X.________ et F.X.________ avaient perdu le droit d'invalider le contrat et, par surabondance, qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables le dol ou l'erreur qu'ils invoquaient; par ailleurs, ils n'avaient pas établi n'avoir reçu du défunt qu'une somme réduite de 192'000 dollars canadiens; la question de savoir si B.________ avait ou non utilisé tout ou partie des fonds de sa tante pour financer le prêt n'avait pas à être tranchée, car la prétention en remboursement du prêt était de nature purement obligationnelle et il importait peu de déterminer la provenance de l'argent; enfin, que ladite tante ait renoncé à réclamer à A.________ le remboursement de l'argent (art. 115 CO) ne pouvait pas profiter à H.X.________ et F.X.________, dès lors que même en cas de pluralité de débiteurs, la remise de dette au profit de l'un d'eux ne profite qu'à ce dernier. C. H.X.________ et F.X.________ (les recourants) ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans lequel ils ont conclu à l'annulation du jugement du 8 mai 2009 et au rejet de la demande en paiement de leur adverse partie, avec suite de frais et dépens; ils ont également requis l'effet suspensif au recours, qui a été refusé par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2009. A.________ (l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Considérant en droit: 1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3). L'acte de recours présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation. Sous réserve de l'affirmation générale, à la fin de leur écriture, selon laquelle la prétention de l'intimée serait "à ce point distante de toute notion d'équité qu'elle constitue clairement un abus de droit, au sens de l'article 2, al. 2 CC", les recourants ne mentionnent aucun principe juridique qui aurait prétendument été violé par la cour cantonale. Ils affirment à nouveau que le montant prêté aurait en réalité été de 192'000 et non de 251'000 dollars canadiens, sans toutefois se plaindre d'arbitraire, et font allusion à "une argumentation d'ailleurs extrêmement sommaire" et utilisent les termes "sans véritable argumentation", sans pour autant soulever le grief de violation du droit d'être entendu; or, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droit fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, les recourants se limitent à présenter leur propre vision de la situation, pour aboutir à la conclusion qu'"il convient dès lors de constater que feu Monsieur B.________ a agi en qualité de gérant de fortune, c'est-à-dire de mandataire, en remettant aux recourants une partie des sommes qui lui étaient confiées par (sa tante). Dans ces conditions et dès lors que cette dernière renonce donc au remboursement de la somme concernée, cette renonciation doit évidemment profiter à ceux à qui elle a été confiée, soit les recourants"; de la sorte, ils font totalement fi des considérants contenus dans la décision entreprise, dont ils ne discutent nullement les motifs. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 109 al. 2 et 3 LTF). 2. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 ainsi qu'art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF; tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]; art. 4 et 8 al. 2 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 3. Une indemnité de 3'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants. 4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 5 août 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Klett Cornaz