{T 0/2} 1C_291/2009 Arrêt du 29 juillet 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, représenté par Me Claude Brügger, avocat, recourant, contre Syndicat pour l'alimentation en eau des communes de la Haute-Ajoie (SEHA), agissant par son président, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, intimé. Objet équipement, raccordement d'une conduite d'eau, mesure provisionnelle, recours contre le jugement du Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 25 mai 2009. Faits: A. A.________ et B.________ exploitent la ferme X.________ sur le territoire de la commune de Bure. Une conduite, dont le statut est contesté, située sur des terrains leur appartenant en copropriété, alimente en eau potable leur ferme ainsi que les exploitations agricoles en aval, dont celles des frères C.________. L'eau est fournie par le Syndicat pour l'alimentation en eau des communes de la Haute-Ajoie (ci-après: le Syndicat). Par arrêté du 7 mars 1995, le Département de l'Environnement et de l'Equipement de la République et canton du Jura a approuvé les tracés des conduites d'eau potable du Syndicat suivant les plans d'exécution mis à l'enquête le 27 avril 1994. Ces tracés font l'objet d'une mention au registre foncier inscrite le 10 juillet 1995. Dans le cadre des travaux autoroutiers de la Transjurane, les frères A.________ et B.________ ont convenu avec le responsable du chantier de remplacer la conduite d'eau de 40 mm desservant leur ferme par une conduite de 125 mm qui emprunte un autre tracé sur leur parcelle. En parallèle, le Syndicat a posé en aval de la conduite qui alimente la ferme X.________ une nouvelle conduite de 125 mm destinée à garantir un approvisionnement suffisant en eau, notamment en cas d'incendie, des fermes des frères C.________ et de la carrière exploitée par l'entreprise D.________. Cette nouvelle conduite emprunte un autre tracé que celui d'origine, mais toujours sur une parcelle propriété des frères A.________ et B.________. La mise en service de cette conduite nécessite son raccordement à une chambre de connexion existante située sur la parcelle n° 169 du ban de Courtemaîche, propriété des frères A.________ et B.________. Par courrier du 11 décembre 2008, le Syndicat a informé A.________ et B.________ avoir mandaté l'Entreprise du Gaz SA, à Porrentruy, pour procéder aux travaux de raccordement de la nouvelle conduite sur leur parcelle, le 18 décembre 2008, à 13h30. Les frères A.________ et B.________ se sont opposés à l'exécution de ces travaux d'une durée estimée à deux heures pour une équipe de deux hommes. Dans une lettre du 6 janvier 2009 adressée au Syndicat, l'Entreprise du Gaz SA a indiqué qu'il était urgent de procéder à l'exécution des travaux en raison du risque d'incendie encouru par la ferme C.________. Par décision de mesures provisionnelles du 22 janvier 2009, le Syndicat a donné mandat à l'Entreprise du Gaz SA d'exécuter les travaux de raccordement de la conduite d'eau potable sur la parcelle n° 169 et fait interdiction aux frères A.________ et B.________ d'entraver ou d'empêcher de quelque manière que ce soit leur déroulement, sous la menace des sanctions pénales prévues à l'art. 292 CP et d'une exécution forcée aux frais des propriétaires. Les frères A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura. Cette magistrate a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il émanait de B.________ et l'a rejeté en tant qu'il émanait de A.________ au terme d'un jugement rendu le 27 mars 2009. Par arrêt du 25 mai 2009, le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé contre ce jugement par A.________. B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et contraire à la garantie de la propriété, à l'égalité devant la loi ainsi qu'à son droit d'être entendu. Le Syndicat et le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre un arrêt du Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal qui confirme en dernière instance cantonale l'obligation faite au recourant et à son frère de tolérer l'exécution des travaux de raccordement d'une nouvelle conduite destinée à alimenter en eau les fermes C.________ et la carrière de l'entreprise D.________ à la chambre de connexion située sur leur fonds. L'intimé a fondé son intervention sur le droit public cantonal, de sorte que le recours doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Le Syndicat a fait application de l'art. 51 al. 1 du Code de procédure administrative jurassien (CPJA/JU), qui permet à l'autorité de prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents, à la conservation d'un état de droit ou de fait ou encore à la sauvegarde d'intérêts menacés. Les mesures provisionnelles sont tantôt des décisions finales, au sens de l'art. 90 LTF, lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome, tantôt des décisions incidentes selon les art. 92 ss LTF, lorsqu'elles sont prononcées au cours d'une procédure conduisant à une décision finale ultérieure (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 et les références citées). En droit administratif, il est généralement admis que des mesures provisionnelles, qui doivent régler une situation de manière provisoire, soient ordonnées dans une procédure accessoire, indépendante de celle qui aboutira à la décision principale (ATF 134 II 349 consid. 1.3 p. 351). En pareil cas, elles ont un caractère final. Il en va ainsi de la décision prise par le Syndicat à l'égard des frères A.________ et B.________ et confirmée sur recours successivement par la Juge administrative du Tribunal de première instance et le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. L'intimé conteste en vain la qualité pour agir du recourant au motif que ce dernier ne ferait valoir aucun intérêt pratique digne de protection à s'opposer aux travaux de raccordement litigieux qui pourraient être réalisés en deux heures, sans que l'alimentation en eau de la ferme X.________ soit interrompue. Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui le contraint à tolérer l'exécution de travaux dont il conteste la légalité. Il peut se prévaloir d'un intérêt personnel, concret et actuel à ce que l'arrêt qui confirme cette obligation n'ait pas été adopté en violation de ses droits constitutionnels. Il importe peu en l'occurrence que l'atteinte alléguée à son droit de propriété soit de peu de gravité. La qualité pour recourir doit lui être reconnue. 2. En présence d'un recours dirigé contre une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été expressément invoqué et motivé par le recourant de façon claire et détaillée conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351/352). Appelé à se prononcer sur le bien-fondé d'une mesure provisionnelle, le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande retenue, assimilable à un contrôle sous l'angle de l'arbitraire, dès lors que, compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge n'examine la cause que de façon sommaire et provisoire (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266). 3. A.________ voit une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus du Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de donner suite à la requête d'inspection locale et d'audition de témoins qu'il avait formulée. Le droit d'être entendu découlant de cette disposition comprend notamment celui de faire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités). Ces principes s'appliquent tant à la tenue d'une inspection locale (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229) qu'à l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429), en l'absence alléguée et établie d'une disposition cantonale qui imposerait de telles mesures d'instruction. Par ailleurs, en matière de mesures provisionnelles, qui supposent une intervention rapide de l'autorité, celle-ci peut en principe se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 p. 476; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 412). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la nouvelle conduite de 125 mm qui doit alimenter les fermes C.________ et la carrière de l'entreprise D.________ suit un autre tracé que celui emprunté par la conduite de 40 mm qu'elle est destinée à remplacer, également sur la propriété des frères A.________ et B.________. L'emplacement de la chambre de connexion située sur la parcelle n° 169 à laquelle la nouvelle conduite devrait se raccorder figure sur les plans versés au dossier. Une inspection locale ne se justifiait donc pas pour constater ces faits. Le recourant conteste en revanche que les fermes C.________ et la carrière de l'entreprise D.________ fassent l'objet d'un raccordement provisoire à la chambre de connexion située sur la parcelle n° 169 et que le retard pris dans les travaux leur serait préjudiciable. Les auditions des frères C.________ auraient permis de démontrer que leurs fermes bénéficieraient déjà de la nouvelle conduite et qu'elles disposeraient d'eau en suffisance en cas d'incendie. Il ressort toutefois d'une lettre de l'entreprise Y.________ du 26 novembre 2007, versée au dossier par le recourant, qu'en raison du refus opposé en cours de travaux par les frères A.________ et B.________ au raccordement de la nouvelle conduite de 125 mm à la chambre de connexion située sur leur parcelle, un raccordement provisoire a été exécuté sur l'ancienne conduite de 40 mm et que le raccordement sur la nouvelle conduite, sur la parcelle de A.C.________, a dû être démonté. L'Entreprise du Gaz SA a confirmé cet état de fait dans sa lettre du 6 janvier 2009. Vu l'urgence alléguée des travaux litigieux, les autorités administratives pouvaient se fonder sur ces pièces pour admettre que les exploitations agricoles situées en aval de la ferme des frères A.________ et B.________ étaient toujours alimentées par la conduite de 40 mm et s'abstenir de procéder à de plus amples mesures d'instruction. Dans ces conditions, le refus du magistrat intimé de procéder à une inspection locale et à l'audition des membres de la famille C.________ comme témoins requise par le recourant ne consacre aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 4. Le recourant considère que l'obligation de tolérer l'exécution des travaux de raccordement de la nouvelle conduite de 125 mm destinée à approvisionner en eau les fermes C.________ et la carrière exploitée par l'entreprise D.________ à la chambre de connexion sise sur leur parcelle serait arbitraire et porterait une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété ancré à l'art. 26 al. 1 Cst. 4.1 La garantie constitutionnelle de la propriété peut être invoquée directement lorsque le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles fondée comme en l'espèce sur le droit de procédure cantonal. Le recourant peut alors se plaindre de ce que le droit cantonal en soi ou tel qu'il a été appliqué par l'autorité cantonale, viole l'art. 26 al. 1 Cst. (cf. ATF 107 Ia 277 consid. 3b p. 281; arrêt 5A_747/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.2). La garantie de la propriété protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, soit celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner. Les restrictions qui lui sont apportées ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent les principes de la proportionnalité et de l'égalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221). L'adoption de mesures provisionnelles est soumise aux mêmes conditions (cf. art. 20 à 25 CPA/JU). 4.2 La décision du Syndicat a été prise en application des art. 3 let. c et 51 al. 1 CPA/JU, qui permettent à l'autorité de prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de travaux urgents ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Quant à l'obligation signifiée aux frères A.________ et B.________ de tolérer l'exécution des travaux de raccordement de la nouvelle conduite sur la chambre de connexion sise sur leur parcelle, elle repose sur l'art. 113 al. 1 de la loi cantonale sur l'utilisation des eaux (LUE), qui enjoint aux propriétaires fonciers de tolérer, contre réparation intégrale du dommage, la mise à contribution de leur fonds pour la pose, l'exploitation, l'entretien et le contrôle de conduites publiques servant en particulier à l'amenée et à l'écoulement d'eau et d'eaux usées, ainsi qu'à leur épuration, à moins que la pose de la conduite ne soit possible sans frais excessifs sur une autre route ou un autre bien-fonds public. Le recourant soutient toutefois que cette disposition ne serait pas applicable en l'occurrence, s'agissant d'une conduite privée qui ne pourrait être raccordée à la chambre de connexion sise sur leur parcelle qu'en vertu d'une servitude inscrite au registre foncier en vertu de l'art. 676 al. 2 et 3 CC. 4.3 Le Président de la Chambre administrative a estimé que la question de la propriété des conduites en amont et en aval de la ferme des frères
A.________ et B.________ et de la chambre de connexion devra être tranchée au fond et que dans l'intervalle, sur la base d'un examen sommaire des pièces du dossier, le Syndicat était légitimé à ordonner les travaux litigieux puisqu'il lui incombe de prendre toute mesure propre à assurer l'alimentation en eau des exploitations situées dans son rayon d'activité. Le recourant ne prétend pas qu'en renvoyant à la procédure au fond la question de la propriété des conduites et en contrôlant de façon sommaire la légitimité de l'intervention du Syndicat, le magistrat intimé aurait restreint indûment son pouvoir d'examen. Il s'est au contraire conformé sur ce point à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mesures provisionnelles et à la pratique cantonale qui renvoie à cette jurisprudence (cf. RJJ 1995 p. 229 consid. 5 p. 233). Le juge des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3 p. 476). Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation (ATF 97 I 481 consid. 3a p.486/487). La notion de vraisemblance implique un pronostic qui peut s'avérer, sans qu'il faille exclure pour autant l'éventualité contraire. Les prévisions sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 99 Ib 215 consid. 5 p. 221). Le recourant ne prétend pas que l'exécution immédiate des travaux de raccordement de la nouvelle conduite à la chambre de connexion située sur la parcelle n° 169 anticiperait sur l'issue des démarches que lui-même et son frère pourraient entreprendre pour faire reconnaître leur droit de propriété sur les conduites empruntant leur propriété ou qu'elle les rendrait d'emblée illusoires. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de se montrer plus exigeant quant au degré de preuve requis sur les questions de fait et de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3 p. 476/477). 4.4 La nouvelle conduite de 125 mm destinée à alimenter en eau les fermes C.________ et la carrière exploitée par l'entreprise D.________ doit remplacer une conduite de 40 mm. Il n'est pas contesté que cette dernière faisait partie du réseau des conduites d'alimentation en eau mis à l'enquête par le Syndicat et approuvé par le Département cantonal de l'Environnement et de l'Equipement par arrêté du 7 mars 1995. La décision d'approbation est entrée en force et exécutoire. Il était donc parfaitement soutenable d'en déduire qu'il s'agissait d'une conduite publique au sens de l'art. 113 al. 1 LUE. Le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal a estimé douteux que le seul changement de tracé fasse de cette conduite une conduite privée. Il s'est abstenu de trancher cette question au motif que la chambre de connexion qui devra faire l'objet des travaux était préexistante à la nouvelle conduite posée dans le cadre des travaux de la Transjurane. On cherche en vain dans le recours une argumentation propre à démontrer le caractère arbitraire de cette motivation. Le recourant se borne à soutenir que la nouvelle conduite de 125 mm destinée à alimenter en eau les fermes C.________ et la carrière de l'entreprise D.________ n'entre pas dans le champ d'application de la loi cantonale sur l'utilisation des eaux. Compte tenu de la retenue particulière dont fait preuve le Tribunal fédéral dans l'examen des mesures provisionnelles, on ne saurait dire que le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en considérant que l'objet des travaux imposés aux frères A.________ et B.________ se limitait au raccordement de la nouvelle conduite à la chambre de connexion située sur la parcelle n° 169 et en admettant que cette chambre faisait partie des conduites publiques approuvées par l'arrêté du 7 mars 1995 et n'était pas modifiée, pour conclure avec une vraisemblance suffisante que l'intervention du Syndicat, fondée sur l'art. 113 al. 1 LUE, reposait sur une base légale malgré l'opinion contraire soutenue par le recourant. Il n'aurait d'ailleurs pas davantage été insoutenable, au terme d'un examen sommaire, d'admettre que la nouvelle conduite continuait à faire partie du réseau des conduites d'alimentation en eau exploité par le Syndicat malgré la modification du tracé et qu'il s'agissait d'une conduite publique. A.________ soutient à tort que l'intérêt public au raccordement immédiat de la nouvelle conduite à la chambre de connexion située sur leur parcelle ferait défaut. Il existe en effet un intérêt public majeur à établir, puis à maintenir les infrastructures nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant en eau potable et lutter efficacement contre les incendies (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 708, p. 328). Or il est constant que l'ancienne conduite de 40 mm s'est révélée insuffisante pour assurer la défense contre l'incendie de l'une des fermes C.________ survenu le 1er janvier 2002. Dans ces conditions, le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire en admettant que les intérêts public et privé à une exécution immédiate du raccordement de la nouvelle conduite de 125 mm à la chambre de connexion sise sur la parcelle n° 169 afin de garantir une alimentation en eau suffisante en cas d'incendie l'emportait sur l'intérêt privé des frères A.________ et B.________ à s'opposer à une intervention qui ne portait qu'une atteinte peu grave à leur droit de propriété. De même, le recourant conteste en vain la réalisation de la condition de l'urgence (cf. sur cette notion, arrêt 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 in RJJ 2005 p. 236 et les références citées). Le Syndicat pouvait à cet égard se fonder sur la lettre de l'Entreprise du Gaz SA du 6 janvier 2009 pour conclure à l'exécution rapide des travaux de raccordement litigieux dès lors que l'alimentation en eau des fermes C.________ est toujours assurée par l'ancienne conduite de 40 mm. L'urgence du raccordement est au surplus confirmée par la lettre du commandant du Service d'incendie et de secours de la ville de Porrentruy du 5 mars 2009 qui constate que la conduite de 40 mm s'est révélée insuffisante à assurer la défense contre l'incendie de l'une des fermes C.________ lors du sinistre du 1er janvier 2002 et qu'une alimentation en eau depuis la place d'armes de Bure est nécessaire à défaut d'une alimentation en eau suffisante à proximité immédiate des exploitations. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'incendie dans les fermes C.________ depuis six ans n'est pas déterminant, car il n'y a pas lieu d'attendre qu'un tel événement se produise à nouveau avant d'intervenir (cf. arrêt 2C_356/2007 du 18 septembre 2007 consid. 4). Le Syndicat pouvait au contraire profiter du remplacement de la conduite réalisé par les frères A.________ et B.________ dans le cadre des travaux autoroutiers de la Transjurane pour en faire de même de la conduite alimentant les fermes situées en aval et la carrière de l'entreprise D.________. Enfin, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété allégué des recourants. Selon les indications non contestées de l'Entreprise du Gaz SA, les travaux de raccordement de la conduite seraient limités à deux heures sans que cela occasionne de perturbations dans l'alimentation en eau de la ferme X.________. Par ailleurs, la conduite d'eau et la chambre de connexion se situeraient sur une parcelle inconstructible. 5. Le recourant soutient enfin ne pas avoir été traité par le Syndicat de la même manière que les autres propriétaires et dénonce une violation du droit à l'égalité devant la loi ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. Il n'a nullement fait valoir un tel grief à l'appui de son recours cantonal. La jurisprudence fait une exception à la règle de l'épuisement des instance cantonales exprimée à l'art. 80 al. 1 LTF et admet la recevabilité des moyens de droit soulevés pour la première fois devant le Tribunal fédéral lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office, pour autant qu'ils ne se confondent pas avec l'arbitraire et que leur invocation ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi (cf. arrêt 1C_251/2007 du 3 mars 2008 consid. 4; cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4123). Le grief d'inégalité de traitement est distinct de celui de l'arbitraire. Le Président de la Chambre administrative examine en principe librement les questions de droit sans être limité aux moyens que les parties invoquent (art. 122 et 142 CPA/JU). En matière de mesures provisionnelles, il procède toutefois à un examen sommaire des questions de fait et de droit. Par ailleurs, le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande retenue dans ce domaine, assimilable à un contrôle sous l'angle de l'arbitraire. Dans ces conditions, il est douteux que de nouveaux moyens de droit puissent être allégués à l'appui du présent recours. Cette question peut demeurer indécise ainsi que celle relative à la bonne foi. En effet, le recourant ne se plaint pas du fait que le Syndicat aurait renoncé à obliger d'autres propriétaires se trouvant dans le même cas que lui de tolérer les travaux de raccordement à une chambre de connexion située sur leur parcelle. Il lui reproche en fait d'avoir favorisé sans raison les propriétaires situés en aval de leur parcelle en leur permettant de se raccorder sur leur propre conduite sans constitution préalable d'une servitude en faveur de leur parcelle. Ce grief se confond donc avec celui pris d'une atteinte inadmissible à leur propriété. Etant donné que l'intervention du Syndicat pouvait se justifier au regard de l'art. 113 al. 1 LUE, au terme d'un examen sommaire, une inégalité de traitement n'entre pas en considération. 6. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). L'intimé est un syndicat de communes au sens de l'art. 123 de la loi jurassienne sur les communes, qu'il convient de traiter de la même manière qu'une commune ou une autre collectivité publique s'agissant de l'application de l'art. 68 al. 3 LTF; dans la mesure où il a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, il ne saurait prétendre à des dépens (ATF 134 II 117 consid. 7 p. 118). Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Lausanne, le 29 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Aemisegger Parmelin