{T 0/2} 6B_569/2009 Arrêt du 23 juillet 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffière: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton du Valais, 1950 Sion 2, intimé. Objet Refus de donner suite (abus d'autorité), recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 27 mai 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 18 mars 2009, l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de donner suite à la dénonciation pénale pour abus d'autorité déposée par X.________ à l'encontre de l'Autorité tutélaire de Monthey et de Y.________, tutrice du prénommé. Saisi d'une plainte de ce dernier, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan l'a rejetée le 27 mai 2009. X.________, qui interjette un recours en matière pénale contre ce prononcé, requiert l'octroi d'une prolongation du délai de recours afin de compléter son écriture. 2. 2.1 En vertu des art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF, les recours au Tribunal fédéral doivent être déposés auprès d'un bureau de poste suisse dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Ce délai n'est pas prolongeable (cf. art. 47 LTF). 2.2 A moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorderait le droit de procédure ou le droit constitutionnel applicable, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de suivre à sa plainte si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références). Faute de faire valoir l'un des motifs précités, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Y.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte. Lausanne, le 23 juillet 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Favre Gehring