{T 0/2} 5A_279/2009 Arrêt du 14 juillet 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Jacquemoud-Rossari et P.-A. Berthoud, Juge suppléant. Greffier: M. Fellay. Parties 1. A.________, 2. B.________, recourantes, contre X.________, intimé. Objet rémunération du tuteur, recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 3 mars 2009. Faits: A. Y.________, né le 8 septembre 1913 et père de six enfants, a exercé son activité professionnelle dans les secteurs immobiliers et bancaires à Genève. Il jouissait, de son vivant, d'un patrimoine important sous forme de biens mobiliers et immobiliers. Le 8 novembre 2004, deux de ses enfants, B.________ et C.________, ont déposé une requête en interdiction de leur père. Le 21 mai 2005, celui-ci a acquiescé à l'instauration d'une mesure de curatelle, mais en s'opposant à la désignation d'une personne de sa famille en raison du conflit existant entre lui et une partie de ses enfants. Par ordonnance du 25 avril 2005, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a désigné Me X.________, avocat, aux fonctions de curateur de gestion et de représentation avec mission d'administrer les biens du pupille, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de représenter l'intéressé à l'égard de ses créanciers. L'état de santé de Y.________ s'étant péjoré, le tribunal tutélaire a prononcé son interdiction volontaire le 29 décembre 2005 et a, avec son accord, désigné Me X.________ en qualité de tuteur. L'opposition formée contre cette désignation par certains membres de la famille du pupille a été rejetée le 30 mars 2006 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Au mois de mai 2006, le pupille, faisant état de l'amélioration de ses relations avec ses enfants, a sollicité le remplacement de Me X.________ par D.________, son gendre, dans la fonction de tuteur. Par ordonnance du 31 août 2006, le tribunal tutélaire a rejeté cette requête en raison du conflit d'intérêts existant avec les membres de la famille. Le décès du pupille en date du 24 février 2007 a rendu sans objet le recours déposé contre cette décision. B. Les 21 et 23 mars 2006, Me X.________ a adressé au tribunal tutélaire son rapport final et les comptes relatifs à la curatelle qui lui avait été confiée, pour la période du 25 avril au 25 décembre 2005. Il a indiqué qu'il avait consacré 93,8 heures à l'exécution de son mandat et proposait que sa rémunération soit arrêtée, sur la base d'un taux horaire de 350 fr., à 32'800 fr. Le 15 mai 2006, le tribunal tutélaire a approuvé le rapport et les comptes de curatelle et a indemnisé le curateur à raison de 32'800 fr. A.________, B.________ et C.________ ayant recouru auprès de l'autorité cantonale de surveillance, celle-ci a, par décision du 2 avril 2008, déclaré irrecevable le recours du fils, qui avait répudié la succession de son père, et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, celui déposé par les deux filles. Elle a retenu en substance que tous les actes du curateur mentionnés dans le rapport du 21 mars 2006 entraient dans le cadre du mandat qui lui avait été confié et que l'essentiel, sinon même la totalité des heures consacrées par le curateur à son mandat, avait porté sur des tâches qu'il avait dû assumer en qualité d'avocat, compte tenu de l'opposition à laquelle il s'était heurté de la part des recourants. Le recours en matière civile dirigé contre cette décision par les deux filles du pupille a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2008 (cause 5A_319/2008). C. Le 14 juin 2007, Me X.________ a remis au tribunal tutélaire son rapport final et les comptes relatifs à la tutelle qu'il avait assumée pour la période courant du début de l'année 2006 au décès du pupille. Il a précisé qu'il avait consacré 310 heures et 56 minutes à l'exécution de son mandat et a proposé que sa rémunération soit fixée, sur la base d'un taux horaire de 350 fr., à 108'825 fr. Par décision du 27 novembre 2008, le tribunal tutélaire a approuvé le rapport et les comptes de tutelle et a arrêté le montant des honoraires du tuteur à 108'825 fr. Saisie d'un recours des deux filles du pupille contre cette décision, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejeté par décision du 3 mars 2009, notifiée aux recourantes le 13 du même mois. Elle a considéré, comme précédemment, que toutes les interventions du tuteur mentionnées dans le rapport du 14 juin 2007 entraient dans le cadre du mandat qui lui avait été confié et que l'essentiel des heures consacrées par le tuteur à son mandat avait porté sur des tâches qu'il avait dû assumer en qualité d'avocat, compte tenu de l'opposition systématique à laquelle il s'était heurté de la part d'une partie des membres de la famille du pupille. D. Par acte du 24 avril 2009, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière civile, concluant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance du 3 mars 2009 et à la fixation de la rémunération du tuteur à un maximum de 32'609 fr. 50. Elles invoquent la violation de leur droit d'être entendues, la constatation manifestement inexacte des faits et la violation de l'art 416 CC. Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 en relation avec 46 al. 1 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF) et rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. a LTF) atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est en principe recevable. 1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui figurant dans la décision attaquée (ATF 133 IV 150 consid. 1.3). 1.3 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation des droits fondamentaux ou constitutionnels, ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6, 639 consid. 2). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 2. A l'appui de leur grief de violation du droit d'être entendu, les recourantes font valoir qu'un certain nombre de pièces étaient absentes du dossier lorsque l'autorité cantonale de surveillance a statué sur leur recours, qu'elles n'ont pas pu prendre connaissance de tous les justificatifs et pièces comptables et que le tribunal tutélaire aurait dû les informer de la possibilité qu'elles avaient de requérir ces pièces auprès du tuteur avant de rendre sa décision, et non pas à l'occasion de la notification de celle-ci. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). 2.2 Par courriers des 30 juin et 10 octobre 2008, les recourantes ont notamment requis la production de la totalité des pièces comptables liées à la tutelle de leur père, ainsi que toutes les pièces en relation avec le relevé général des prestations du tuteur annexé au rapport final. Or, il ressort du dossier que tous les justificatifs de la comptabilité de la tutelle ont été adressés au tribunal tutélaire et qu'ils ont été dûment vérifiés par le service du contrôle de cette autorité. Après ce contrôle, ils ont été restitués au tuteur, comme c'est l'usage. Dans leurs requêtes, les recourantes n'ont pas allégué la pertinence de la production de ces documents comptables pour le sort de la cause, soit la fixation de la rémunération du tuteur. Il apparaît d'ailleurs que ces documents étaient surtout requis pour l'établissement de leurs déclarations fiscales. Si les recourantes n'ont appris qu'à la lecture de la décision du tribunal tutélaire qu'elles avaient la possibilité de consulter les pièces comptables auprès du tuteur, elles n'ont pas pour autant fait usage de cette faculté avant de recourir auprès de l'autorité cantonale de surveillance. En outre, leur notaire, Me Z:________, a demandé certaines explications ponctuelles au sujet des comptes, que le tuteur lui a fournies. Les recourantes ont ainsi pu obtenir les renseignements dont elles avaient besoin. Outre les justificatifs comptables, les recourantes ont également requis la production de très nombreuses pièces qui n'étaient pas de nature à influer sur le sort de la cause, soit parce qu'elles étaient antérieures à l'instauration de la tutelle, soit parce qu'elles ne devaient pas figurer dans le dossier tutélaire. Par ailleurs, s'il est exact que le dossier a pu, à l'occasion de sa consultation par les recourantes, n'être pas complet en raison de sa transmission à d'autres instances, cette situation n'a été que momentanée et les recourantes ont pu prendre connaissance de l'entier du dossier avant l'envoi de leur courrier du 10 octobre 2008. Pour le surplus, on ne voit pas à quelles pièces les recourantes font référence lorsqu'elles prétendent que l'autorité cantonale de surveillance a statué sur la base d'un dossier incomplet. Ce dossier était au demeurant très volumineux et contenait les multiples courriers et prises de position des recourantes, qui ont largement usé de leur droit de s'exprimer, soit par écrit, soit oralement lors de leur comparution personnelle devant le tribunal tutélaire le 14 mai 2008. L'autorité cantonale de surveillance s'est donc prononcée en toute connaissance de cause et le fait qu'elle n'ait pas consulté les justificatifs remis à l'appui des comptes n'est pas décisif puisque la comptabilité a été vérifiée et approuvée par le service du contrôle du tribunal tutélaire, soit par des personnes professionnellement qualifiées pour un tel examen. Le grief de violation du droit d'être entendu doit en conséquence être rejeté. 3. Au titre de la constatation manifestement inexacte des faits, les recourantes reprennent, sous forme de tableau, 32 passages, pris isolément, de l'état de fait du jugement entrepris, pour leur opposer leur version des faits, prétendument justifiée par un certain nombre de pièces impropres à en établir le bien-fondé. Ces digressions sont de nature purement appellatoire et, partant, irrecevables. Se prévalant d'une constatation arbitraire des faits, les recourantes critiquent la décision du tribunal tutélaire, confirmée par l'autorité cantonale de surveillance, de désigner l'intimé en qualité de tuteur. Cette désignation n'est plus litigieuse et les récriminations des recourantes sont sans rapport avec l'objet de la présente cause. Les recourantes reprochent également à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir privilégié arbitrairement le point de vue de l'intimé, notamment à propos du changement de tuteur requis en 2006, de l'opportunité d'engager des poursuites pénales à l'encontre de leur frère et des circonstances du retour de leur père à son domicile, et d'avoir retenu les appréciations de l'intimé au sujet de l'hostilité de certains membres de la famille qui a eu pour effet d'empêcher le bon déroulement du mandat de tutelle. En réalité, les faits retenus par l'autorité cantonale de surveillance ne résultent pas d'un parti pris, mais sont étayés par l'ensemble des pièces du dossier. C'est en vain que les recourantes critiquent cette autorité au sujet du remplacement du tuteur puisqu'elle n'a pas statué sur cette question, le décès du pupille ayant mis fin à la procédure pendante devant elle. En outre, le classement par le Procureur général du canton de Genève de la plainte pénale dirigée contre leur frère s'analyse comme une décision prise en opportunité, pour tenir compte de la nature familiale du litige. Cette décision ne signifie pas que les charges retenues à l'encontre de l'inculpé - qui ont tout de même motivé sa mise en détention préventive - étaient inexistantes. Il ressort d'ailleurs du dossier que la plainte pénale a amené leur frère à reconsidérer son attitude et à adopter un comportement plus adéquat. Quant à l'hostilité de certains membres de la famille du pupille à l'égard du tuteur, la simple lecture du dossier suffit pour se convaincre de sa réalité. L'autorité cantonale de surveillance n'a donc pas constaté des faits de manière inexacte et arbitraire et les reproches articulés par les recourantes à ce sujet sont infondés. 4. A l'appui de leur grief de violation de l'art. 416 CC relatif au salaire du tuteur, les recourantes contestent, en substance, que l'intimé ait pu consacrer personnellement 310 heures à l'exécution de son mandat de tuteur et soutiennent que le taux horaire appliqué est trop élevé au regard de la nature des activités du tuteur et des revenus du pupille. 4.1 Dans son arrêt du 23 juin 2008 (cause 5A_319/2008), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence,
le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question, arrêtée en fonction de l'importance et des difficultés du mandat, ainsi que de la situation de fortune et des revenus du pupille (consid. 4.1). Dans le cas d'espèce, a-t-il jugé, il n'était pas arbitraire de considérer que l'ensemble des activités déployées par l'intimé en tant que curateur relevaient de l'exercice de sa profession et qu'un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève n'avait rien d'excessif et pouvait même être qualifié de modéré (consid. 4.2). Ces considérations sont pleinement applicables à la rémunération de l'intimé en sa qualité de tuteur. 4.2 Dans l'exercice de son mandat de tuteur, l'intimé s'est derechef heurté à l'attitude oppositionnelle de certains enfants du pupille, qui se sont évertués à entraver l'exercice efficace de la tutelle. C'est ce comportement obstructif qui explique l'ampleur des prestations effectuées par le tuteur. A cet égard, il est vraisemblable que l'intimé ait pu consacrer 310 heures environ à l'exercice de son mandat. Pour une période de 14 mois, cette charge de travail correspond en effet à une activité de quelque 22 heures par mois ou 6 heures par semaine en moyenne. L'affirmation des recourantes selon laquelle il est impensable qu'un avocat consacre autant de temps à un seul mandat est donc dépourvue de pertinence. Il en va de même de leur insinuation selon laquelle le tuteur aurait délégué une partie de son travail à un collaborateur ou à un stagiaire, qu'aucune pièce du dossier ne vient étayer. L'objection des recourantes tenant à la facturation d'heures de travail pour des activités liées à la gestion des immeubles du pupille n'est pas convaincante. S'il est exact que la gestion courante était assumée par une régie immobilière, le tuteur a dû intervenir personnellement à plusieurs occasions, notamment en raison des conflits survenus avec certains locataires à la suite d'interventions injustifiées et déplacées de certains enfants du pupille. Pour le surplus, c'est en vain que les recourantes tentent de remettre en question l'application d'un taux horaire de 350 fr. pour un avocat genevois. Compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées par le tuteur dans l'exercice de son mandat et de la fortune du pupille - dont le montant retenu lors de l'approbation du rapport final s'élevait à plus de 8,7 millions de francs - ce taux horaire aurait pu être arrêté à un chiffre plus élevé. Les recourantes relèvent certes que certaines opérations du tuteur, non provoquées par l'attitude oppositionnelle de membres de la famille, ne justifiaient pas l'application d'un tarif horaire d'avocat. Il convient d'observer à ce sujet que de telles activités ont été peu nombreuses et que la prise en considération d'un taux horaire élevé pour quelques interventions simples est largement compensée par la prise en compte d'un taux horaire modéré pour les multiples interventions plus complexes du tuteur. En apposant son visa sur le rapport final du tuteur, le service de contrôle du tribunal tutélaire a d'ailleurs relevé que le 90 % des prestations du tuteur pouvait être facturé à raison de 450 fr. l'heure et le 10% à raison de 150 fr. La rémunération globale aurait alors été de 130'590 fr. 60. La fixation d'un taux horaire uniforme de 350 fr. ne viole donc pas le droit fédéral en l'espèce. Les griefs des recourantes fondés sur l'art. 416 CC doivent en conséquence être écartés. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Lausanne, le 14 juillet 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay