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03/07/2009 | SUISSE | N°5A_450/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2009, 5A 450/2009


{T 0/2} 5A_450/2009 Arrêt du 3 juillet 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Parties X.________, recourante, contre Préfet du district de Konolfingen, intimé. Objet privation de liberté à des fins d'assistance, recours contre le décision de la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 juin 2009. considérant: que, par arrêt du 4 juin 2009, la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de

privation de liberté à des fins d'assistance, a déclaré irrecev...

{T 0/2} 5A_450/2009 Arrêt du 3 juillet 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Parties X.________, recourante, contre Préfet du district de Konolfingen, intimé. Objet privation de liberté à des fins d'assistance, recours contre le décision de la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 juin 2009. considérant: que, par arrêt du 4 juin 2009, la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé le 30 mai 2009 par X.________ contre la décision du Préfet du district de Konolfingen du 14 mai 2009 ordonnant son placement pour une durée indéterminée; que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, que le recours ne comporte pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, s'agissant en particulier de la tardiveté du recours, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que la recourante se borne, en effet, à déclarer qu'elle n'est pas d'accord avec la décision attaquée et à demander sa libération; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance. Lausanne, le 3 juillet 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Aguet


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_450/2009
Date de la décision : 03/07/2009
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-07-03;5a.450.2009 ?
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