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18/06/2009 | SUISSE | N°9C_674/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juin 2009, 9C 674/2008


{T 0/2} 9C_674/2008 Arrêt du 18 juin 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, contre A.________, agissant par sa tutrice C.________, intimé, Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, concerné. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 novembre 2007. Faits: A. Victime d'un acciden

t cérébro-vasculaire en mars 1993, A.________ a bénéficié...

{T 0/2} 9C_674/2008 Arrêt du 18 juin 2009 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, contre A.________, agissant par sa tutrice C.________, intimé, Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, concerné. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 novembre 2007. Faits: A. Victime d'un accident cérébro-vasculaire en mars 1993, A.________ a bénéficié depuis de différentes prestations de l'assurance-invalidité, dont une rente ordinaire pour son fils B.________. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a supprimé cette rente avec effet au 1er juillet 2003 et réclamé la restitution de la somme de 24'566 fr. versée de cette date jusqu'au 31 octobre 2006 (décision du 17 novembre 2006). Il considérait que les salaires perçus par B.________ comme joueur du Club X.________ SA, puis du Club Y.________ SA et les obligations liées à ces engagements permettaient de conclure à l'existence d'une activité lucrative prédominante par rapport à la formation entreprise en parallèle. B. L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il en requérait implicitement l'annulation estimant substantiellement que le hockey était un sport qui laissait à son fils le temps nécessaire pour ses études. Il contestait en outre le montant à restituer. Les premiers juges ont partiellement admis le recours par jugement du 28 novembre 2007. Ils ont réformé la décision litigieuse en ce sens que le droit à la rente pour enfant était supprimé à partir du 1er janvier 2005 et ont renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle calcule le montant à restituer et rende une nouvelle décision à cet égard. C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation dans la mesure où le droit de l'intéressé à la rente pour enfant est maintenu pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004. A.________ conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'office AI conclut, hors délai, à son admission. Considérant en droit: 1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir réformé la décision litigieuse en maintenant le droit à la rente pour enfant jusqu'au 31 décembre 2004 au motif que le salaire versé à B.________ en qualité de joueur de hockey ne démontrait le caractère prédominant de cette activité qu'à partir de cette date. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il considère que l'activité mentionnée était pratiquée professionnellement depuis la date retenue par l'office AI, soit à partir du mois de juillet 2003, et occupait dès ce moment-là une place prépondérante par rapport à la formation entreprise en parallèle. 2.1 En l'occurrence, le fils de l'intimé a joué pour le Club X.________ comme stagiaire du 1er mai 2000 au 30 avril 2003, puis comme joueur de la première équipe du 1er mai 2003 au 30 avril 2005. Son salaire, sans les primes et frais divers, versé en dix mensualités à compter du mois de juillet, s'élevait à environ 3'000 fr. par mois durant les trois premières saisons, puis à 47'200 et 60'000 fr. par an, y compris une aide au logement, pour les deux dernières saisons. Il a été par la suite engagé par la première équipe du Club Y.________ pour un salaire de 12'000 fr. par mois. Durant toute cette période, il était régulièrement inscrit au gymnase, puis à l'université. 2.2 Constitue une «formation», au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (cf. ATF 108 V 54 consid. 1a p. 54 et les références). Le fait que, durant sa formation, l'enfant réalise un revenu lui permettant de subvenir à son entretien ne fait pas obstacle à l'octroi d'une rente pour enfant (cf. ATF 106 V 147 consid. 3 et 4 p. 151 ss). Il faut toutefois que le zèle mis à la poursuite de cette formation permette à l'enfant d'achever celle-ci dans des délais normaux (cf. ATF 104 V 64 consid. 3 p. 67 s.). En l'espèce, l'instruction de la cause fait ressortir au degré de vraisemblance requis en matière d'assurances sociales (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.) que les nombreuses obligations de B.________ liées à son engagement par le Club X.________, équipe de ligue nationale A, l'empêchaient de faire preuve de l'assiduité décrite par la jurisprudence pour poursuivre des études universitaires préparant de manière systématique à une future activité lucrative. En effet, celui-ci était notamment tenu de participer à deux entraînements quotidiens et à trois matchs hebdomadaires, d'assumer les contraintes organisationnelles afférentes à ces événements (déplacements, préparation, etc.) ou les charges en relation avec d'éventuelles sélections en équipe nationale, etc., ce qui démontre indéniablement le caractère professionnel et prépondérant de l'activité de hockeyeur. On ajoutera que la production d'une attestation d'inscription à l'université ne suffit pas à établir la mise en oeuvre des efforts nécessaires à l'obtention du diplôme visé comme pourraient le faire d'autres documents relatifs au déroulement du cursus universitaire (attestations de participation à des sessions d'examens ou à des séminaires, notes, etc.). Le montant du salaire perçu - qui, contrairement à l'argumentation des premiers juges, ne saurait être le seul critère déterminant pour trancher la question litigieuse dans la mesure où un tel critère n'a d'importance que lorsque l'activité exercée a un lien avec la formation entreprise (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 428/00 du 29 mars 2001) - renforce au demeurant le caractère professionnel et prépondérant de l'activité de hockeyeur. 2.3 Il ressort donc de ce qui précède que le recours est bien fondé. Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris dans la mesure où il maintient le droit à la rente pour enfant entre les 1er juillet 2003 et 31 décembre 2004. Dès lors que le montant à restituer mentionné dans la décision litigieuse a été corrigé par l'office AI dans les actes de procédure déposés devant la juridiction cantonale mais n'a pas été entériné par cette dernière, il convient également d'annuler la décision litigieuse sur ce point et de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle recalcule le montant devant être restitué et rende une nouvelle décision. 3. Dans la mesure où les conclusions de l'intimé portent aussi sur la période postérieure au 1er janvier 2005, elles sont irrecevables, l'institution du recours joint n'étant pas admise devant le Tribunal fédéral (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 ss, p. 4139 s.; ATF 134 III 332 consid. 2.5 p. 335 s.) 4. Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. Le jugement du 28 novembre 2007 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision du 17 novembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés au sens des considérants. La cause est renvoyée à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le montant à restituer. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et au Tribunal des assurances du canton de Vaud. Lucerne, le 18 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9C_674/2008
Date de la décision : 18/06/2009
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-06-18;9c.674.2008 ?
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