{T 0/2} 4A_253/2009 Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourante, contre 1. A.________, intimée, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 2. B.________, intimé. Objet contrat de compte courant, recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 avril 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arrêt du 23 avril 2009 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a maintenu le jugement de la Cour civile du même Tribunal, du 24 juillet 2008, prononçant, notamment, que la défenderesse X.________ doit payer à A.________ la somme de 104'992 fr. 55, intérêts en sus, sous déduction de 1'400 fr., et que l'opposition à la poursuite relative à cette créance, formée par la défenderesse, est définitivement levée; Vu la lettre du 23 mai 2009 dans laquelle la défenderesse, estimant que ses droits n'ont pas été respectés, déclare qu'elle "souhaite contester" ledit arrêt; Vu les pièces annexées à cette lettre; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile, l'arrêt attaqué pouvait faire l'objet d'un tel recours; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, que la production d'une copie de l'écriture de recours adressée à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois ne saurait tenir lieu de motivation au sens de cette disposition, qu'il n'est plus possible de remédier à ce défaut puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu, que le recours formé par la défenderesse est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 juin 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo