{T 0/2} 1B_156/2009 Arrêt du 11 juin 2009 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne. Objet Procédure pénale, recours contre un arrêt de renvoi et de confiscation; recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2009. Considérant: que par arrêt du 17 avril 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a admis un recours formé par le Ministère public contre une décision de non-lieu rendue le 13 mars 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois en faveur de A.________; que la cour cantonale a renvoyé le dossier de la cause au Juge d'instruction afin de déterminer si A.________ a contrevenu à l'art. 197 CP en acquérant un DVD à contenu pornographique; qu'elle a par ailleurs rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de confiscation et de destruction du DVD litigieux; que A.________ a déclaré, par lettre du 20 mai 2009, recourir contre l'arrêt du Tribunal d'accusation en affirmant que certains propos retranscrits seraient inexacts et qu'il n'était pas en mesure de payer les frais d'arrêt; que par lettre du 28 mai 2009, le recourant a été rendu attentif aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions des recours présentés au Tribunal fédéral, ainsi qu'à la possibilité de compléter son recours dans le délai légal; que le recourant n'a pas réagi à cet envoi; que, comme cela a été expliqué au recourant, les recours au Tribunal fédéral doivent contenir des conclusions et être motivés, c'est-à-dire exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF); que le recours est dénué de toute conclusion; que le recourant se contente par ailleurs d'affirmer que l'arrêt attaqué contiendrait des inexactitudes, sans toutefois préciser lesquelles et sans indiquer non plus en quoi ces inexactitudes constitueraient une violation du droit; que l'on ignore au demeurant si le recourant entend critiquer le rejet de son recours cantonal (concernant la confiscation du DVD) ou l'admission du recours du Ministère public (concernant le renvoi de la cause à l'instruction, décision contre laquelle le recours est de toute manière irrecevable en vertu de l'art. 93 LTF); que, faute de satisfaire aux conditions de forme posées à l'art. 42 LTF, le recours est irrecevable; que, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont à la charge du recourant; que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 juin 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Kurz