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14/05/2009 | SUISSE | N°6B_389/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mai 2009, 6B 389/2009


{T 0/2} 6B_389/2009 Arrêt du 14 mai 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Service pénitentiaire du canton de Vaud Office d'exécution des peines, Bâtiment A, chemin de l'Islettaz, 1305 Penthalaz, intimé. Objet Refus à l'octroi des arrêts domiciliaires, recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 26 mars 2009. Faits: A. Par arrêt du 26 mars 2009, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre

une décision de l'Office d'exécution des peines du canton de...

{T 0/2} 6B_389/2009 Arrêt du 14 mai 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Service pénitentiaire du canton de Vaud Office d'exécution des peines, Bâtiment A, chemin de l'Islettaz, 1305 Penthalaz, intimé. Objet Refus à l'octroi des arrêts domiciliaires, recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 26 mars 2009. Faits: A. Par arrêt du 26 mars 2009, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud refusant de reporter l'exécution d'une peine de soixante jours de privation de liberté et de la faire exécuter en régime d'arrêts domiciliaires ou de semi-détention. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, le recourant allègue qu'il est désormais digne de confiance et demande au Tribunal fédéral de lui "accorder une dernière chance". Mais il ne soutient pas que l'arrêt attaqué appliquerait faussement le droit fédéral ou qu'il violerait l'un ou l'autre de ses droits constitutionnels. Faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 42 LTF, le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 14 mai 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_389/2009
Date de la décision : 14/05/2009
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-05-14;6b.389.2009 ?
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