{T 0/2} 6B_380/2009 Arrêt du 7 mai 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, contre Y.________, représenté par Me Denis Bettens, avocat, Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimés. Objet Ordonnance de non-lieu recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 avril 2009. Faits: A. À la suite d'un accident du travail survenu sur un chantier le 19 juin 2002, une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par ordonnance du 2 mars 2009, le juge a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu (non inculpé) Y.________ et renvoyé en jugement les quatre inculpés, dont X.________, pour lésions corporelles graves par négligence. B. Sur recours de X.________, notamment, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 avril 2009. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que l'ordonnance du juge d'instruction soit annulée et la cause renvoyée à ce magistrat afin qu'il inculpe les organes de la société Z.________ SA, dont Y.________. Considérant en droit: 1. Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas. La loi pénale de fond ne confère à aucun particulier un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve d'exceptions prévues par la LAVI, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss). Ainsi, faute de justifier d'un droit à l'exercice de poursuites pénales contre les organes de Z.________ SA, notamment contre Y.________, X.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé en faveur de ceux-ci. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 7 mai 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey