{T 0/2} 1C_76/2009 Ordonnance du 30 avril 2009 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, contre B.________ et consorts, intimés, représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, C.________, D.________, tiers intéressés, Municipalité de Perroy, 1166 Perroy, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat. Objet permis de construire, déni de justice formel, recours contre la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. Par décisions du 28 septembre 2006, la Municipalité de Perroy a délivré l'autorisation de construire six unités d'habitation sur la parcelle n° 191 du cadastre communal, appartenant à D.________ et C.________ et promise-vendue à la société A.________, et levé les oppositions à ce projet formées par B.________ et consorts. Les opposants déboutés ont recouru le 18 octobre 2006 contre ces décisions auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 8 mars 2007, le juge instructeur les a invités à motiver, dans un délai échéant le 30 mars 2007, leur requête tendant à la mise en oeuvre d'une inspection locale et à exposer sur quels points devrait porter l'instruction; il a invité les parties à se déterminer, dans le même délai, sur l'opportunité de tenir une audience de jugement. Les parties ont pris position dans le délai imparti. La constructrice est intervenue le 19 décembre 2007 pour que l'arrêt soit rendu sans tarder. Le 28 décembre 2007, le juge instructeur a informé les parties que le tribunal mettra tout en oeuvre et s'efforcera de rendre son arrêt dans les premières semaines de 2008. En réponse à un courrier de la constructrice, il a précisé, le 11 avril 2008, que la rédaction de l'arrêt n'était, pour l'heure, pas achevée et que le tribunal s'efforcera de rendre son arrêt à fin mai. A la suite d'une nouvelle intervention de la société A.________, il a indiqué aux parties, en date du 15 août 2008, que la cour délibérerait dans les jours prochains de telle sorte que l'arrêt pourra être notifié à très bref délai. Le 8 janvier 2009, la constructrice a invité une dernière fois sans succès le tribunal à bien vouloir notifier son arrêt d'ici au 31 janvier prochain. Le 17 février 2009, la société A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public pour déni de justice formel en lui demandant d'inviter le Tribunal cantonal à notifier son arrêt dans le bref délai que justice dira. 2. Le recours en matière de droit public est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire dans une cause relevant sur le fond du droit public des constructions (art. 94 LTF). En l'occurrence, le Tribunal cantonal a rendu l'arrêt dont la recourante requérait vainement la notification en date du 13 mars 2009, soit dans le délai imparti aux autres parties et autorités intéressées pour déposer une éventuelle réponse au recours, de sorte que celui-ci a perdu son objet. La recourante ne peut se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF à faire constater un éventuel retard à statuer; les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies. L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Le juge instructeur statue alors comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). 3. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités). L'obligation de célérité était en outre rappelée à l'art. 57 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (aLJPA/VD). A teneur de cette norme, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, l'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours (al. 1); en cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée de la mission de l'expert (al. 2); si, pour des raisons impératives, ce délai doit être prolongé, les parties doivent être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons (al. 3); lorsque l'arrêt n'a pas été rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours, le dossier doit être traité de manière prioritaire (al. 4). Au regard de ces principes, le recours aurait dû être admis si le Tribunal fédéral avait eu à statuer. Le délai d'un an fixé à l'art. 57 al. 1 aLPJA/VD a en effet été très largement dépassé. La recourante est par ailleurs intervenue à plusieurs reprises pour solliciter la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal que le juge instructeur avait annoncée dans un premier temps dans les premières semaines de 2008, puis pour la fin mai 2008 et enfin à très bref délai dans la dernière lettre qu'il a adressée aux parties le 15 août 2008. L'arrêt n'ayant toujours pas été rendu à la fin de l'année 2008, elle a imparti un ultime délai au 31 janvier 2009 pour statuer avant de saisir le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice. Le Tribunal cantonal ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de se prononcer avant le 15 mars 2009. Dans ces conditions, la recourante était fondée à se plaindre d'un retard injustifié. 4. Les frais judiciaires ne peuvent être mis à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 4 LTF); en revanche, celui-ci versera des dépens à la recourante, dont l'intervention était justifiée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Perroy, à D.________ et C.________, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 avril 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin