Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 52 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 169 al. 1 CO; effets de la cession de prétentions fondées sur l'art. 52 LPP à l'égard d'une déclaration de renonciation à la prescription; prescription de l'action en responsabilité et de l'action récursoire du fonds de garantie (art. 56a al. 1 LPP). Celui qui acquiert par voie de cession des prétentions fondées sur l'art. 52 LPP peut opposer au débiteur la renonciation à la prescription que celui-ci a faite au précédent créancier (consid. 4.4). Cette renonciation n'a pas d'effet sur des prétentions relevant de l'art. 56a al. 1 LPP (consid. 5.2). La loi ne règle pas la question de savoir dans quel délai le fonds de garantie doit faire valoir sa créance en responsabilité ou son droit de recours (art. 56a al. 1 LPP; consid. 5.3). Il convient de combler cette lacune proprement dite en appliquant - par analogie avec l'art. 52 al. 3 LAVS - un délai de prescription de cinq ans dès le versement des prestations du fonds de garantie (consid. 5.5). Le point de savoir si le délai commence à courir après chaque versement ou à compter seulement du dernier versement du fonds de garantie a été laissé ouvert (consid. 5.6).