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30/03/2009 | SUISSE | N°2D_147/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mars 2009, 2D 147/2008


2D_147/2008 {T 0/2} Arrêt du 30 mars 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2. Objet Autorisation de séjour pour traitement médical, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 11 novembre 2008. Considérant: que X.________, ressortissant sénégalais né en 1963, est a

rrivé en Suisse en 2002 et a obtenu une autorisation de séjour...

2D_147/2008 {T 0/2} Arrêt du 30 mars 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2. Objet Autorisation de séjour pour traitement médical, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 11 novembre 2008. Considérant: que X.________, ressortissant sénégalais né en 1963, est arrivé en Suisse en 2002 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, que, le 31 août 2005, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, sollicité suite à un changement d'orientation, que, par arrêt du 19 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 31 août 2005, que, par décision du 18 mars 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé, présentée en relation avec un traitement médical subi, en relevant que la prise en charge médicale de celui-ci était possible dans son pays d'origine, que, par décision du 11 novembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers, constatant que l'intéressé était guéri et qu'il ne suivait plus de traitement médical en Suisse, a déclaré le recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical sans objet, faute d'intérêt actuel, et l'a rayé du rôle, qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 11 novembre 2008 en alléguant, en bref, que son état de santé l'empêcherait de rentrer dans son pays d'origine, que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral (LSEE ou OLE) ou du droit international lui conférant un droit à une autorisation de séjour, singulièrement en raison de son état de santé (art. 33 aOLE), que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que, toutefois, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dès lors qu'elle ne contient pas de motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), qu'au surplus, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de la disposition précitée et ne peut soulever des griefs portant sur le fond (cf. ATF 133 I 185), que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. Lausanne, le 30 mars 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2D_147/2008
Date de la décision : 30/03/2009
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-03-30;2d.147.2008 ?
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