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25/03/2009 | SUISSE | N°5D_25/2009

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mars 2009, 5D 25/2009


{T 0/2} 5D_25/2009 / frs Ordonnance du 25 mars 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, juge présidant. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat, Objet dépens (divorce), recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 8 janvier 2009. Vu: le recours de droit public du 17 février 2009, traité comme recours constitutionnel (art. 113 ss LTF); l'ordonnance présidentielle du 24 février 2009, rejetant la dem

ande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce d...

{T 0/2} 5D_25/2009 / frs Ordonnance du 25 mars 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, juge présidant. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat, Objet dépens (divorce), recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 8 janvier 2009. Vu: le recours de droit public du 17 février 2009, traité comme recours constitutionnel (art. 113 ss LTF); l'ordonnance présidentielle du 24 février 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 700 fr. dans les 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 6 mars 2009, accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; la déclaration de retrait du recours du 23 mars 2009, assortie d'une demande implicite de libération des frais judiciaires; considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui s'est vu refuser l'assistance judiciaire (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. La demande implicite du recourant tendant à sa libération des frais judiciaires est rejetée et ceux-ci, arrêtés à 300 fr., sont mis à sa charge. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 25 mars 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Escher Fellay


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5D_25/2009
Date de la décision : 25/03/2009
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-03-25;5d.25.2009 ?
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