{T 0/2} 1C_81/2009 Arrêt du 12 mars 2009 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties X.________, recourant, contre Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion, Conseil d'Etat du canton de Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. Objet Retrait du permis de conduire, recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais. Considérant en fait et en droit: 1. Par acte daté du 19 février 2009 et mis à la poste le lendemain à l'adresse du Tribunal fédéral, X.________ a déclaré recourir contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, qui confirme une décision de retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois rendue le 24 juin 2008 par le Service cantonal de la circulation routière et de la navigation. Par ordonnance du 24 février 2009 envoyée par recommandé, avec accusé de réception (acte judiciaire), à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours, X.________ a été invité à produire la décision attaquée, qu'il avait omis de joindre au recours, d'ici au 10 mars 2009. Avisé par le bureau de poste de cet envoi, il ne l'a pas retiré. 2. En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 24 février 2009, réputée reçue par le recourant sept jours après la première tentative infructueuse de distribution opérée le 25 février 2009 (art. 44 al. 2 LTF). Comme le recourant n'a pas pris connaissance de cette ordonnance et, partant, comme il n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, son recours est manifestement irrecevable pour non-respect de l'exigence formelle de l'art. 42 al. 3 LTF. En outre, il n'est pas certain qu'il ait été interjeté dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF. Le recours n'est au surplus pas motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF, car il n'explique pas de manière claire et précise en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de douze mois, pourrait être contraire au droit fédéral (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 3. Le recours doit donc par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à percevoir des frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service de la circulation routière et de la navigation, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 12 mars 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin