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04/03/2009 | SUISSE | N°2C_838/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mars 2009, 2C 838/2008


2C_838/2008 {T 0/2} Arrêt du 4 mars 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties 1. A.X.________, 2. B.X.________, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 3. C.X.________, 4. D.X.________, 5. E.X.________, recourants, représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; demande de réexamen, recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 o...

2C_838/2008 {T 0/2} Arrêt du 4 mars 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties 1. A.X.________, 2. B.X.________, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 3. C.X.________, 4. D.X.________, 5. E.X.________, recourants, représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; demande de réexamen, recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 octobre 2008. Considérant: que, par arrêt du 27 octobre 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé la décision du 17 juin 2003 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant l'expulsion de A.X.________, ressortissant serbe (Kosovo), né en 1978, que celui-ci avait été condamné en 2001 et 2002 à des peines d'emprisonnement de 33 mois (notamment pour viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants) respectivement de 15 jours, avant de quitter la Suisse en 2004, que, le 10 février 2006, l'intéressé a épousé une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 1999, 2001 et 2006, que, par arrêt du 14 mai 2007, le Tribunal administratif (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public) du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 31 août 2006 refusant de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de l'intéressé, notamment au motif que l'intérêt public à maintenir éloigné un délinquant ayant gravement enfreint l'ordre public ne justifiait pas l'octroi d'une telle autorisation, que, par arrêt du 17 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre la décision du Service de la population du 2 août 2007 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, notamment au motif que les faits nouveaux invoqués concernaient la décision fribourgeoise du 17 juin 2003, que, le 15 avril 2008, l'intéressé, revenu illégalement en Suisse, a déposé une nouvelle demande de regroupement familial, considérée comme seconde demande de réexamen par le Service de la population du canton de Vaud qui l'a déclarée irrecevable le 29 juillet 2008, estimant que les arguments soulevés ne constituaient pas des faits nouveaux, que, par arrêt du 14 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision précitée du 29 juillet 2008, qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs enfants demandent au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt précité du 14 octobre 2008, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou, plus subsidiairement, au Service de la population, que, par ordonnance du 20 novembre 2008, la requête d'effet suspensif au recours a été admise, qu'invoquant la violation de l'article 13 CEDH en rapport avec celle de l'art. 8 CEDH, les recourants reprochent à la juridiction cantonale, en bref, de ne pas avoir examiné le fond de la cause, soit la violation alléguée de l'art. 8 CEDH, d'où un résultat arbitraire et disproportionné, qui ne tiendrait pas compte de certains éléments comme l'écoulement du temps et le comportement de A.X.________, que, selon les recourants, la loi sur les étrangers (LEtr) ne prévoit plus l'expulsion, de sorte que l'interdiction d'entrée en Suisse frappant A.X.________ depuis 2003 serait dépourvue de base légale, que, de l'avis de la juridiction cantonale, le Service de la population n'a pas violé l'art. 13 CEDH en considérant la requête du 15 avril 2008 comme une seconde demande de réexamen dès lors qu'il avait déjà statué sur la prétendue violation de l'art. 8 CEDH et sur les arguments principaux des recourants dans sa décision du 31 août 2006, confirmée sur recours le 14 mai 2007, et que ces arguments étaient identiques à ceux invoqués dans la première procédure de réexamen, que l'arrêt attaqué du 14 octobre 2008 s'est prononcé sur lesdits arguments, soit l'écoulement du temps, le changement de comportement de A.X.________ et la présence de sa proche famille en Suisse (y compris celle de son fils issu d'une première union), en retenant qu'ils ne constituaient pas des faits nouveaux justifiant la recevabilité d'une demande de réexamen et en relevant, en bref, que l'interdiction d'entrée, qui ne ressortit pas à la juridiction cantonale, était toujours en vigueur, que les critiques des recourants, qui tendent à faire procéder à un examen de l'arrêt attaqué comme si celui-ci concernait une simple demande d'autorisation de séjour, ne suffisent pas à démontrer (cf. art. 42 al. 2 LTF) la prétendue violation du droit à un recours effectif à travers une éventuelle mauvaise application par la juridiction cantonale des critères prévalant dans le cadre d'une procédure de réexamen, que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, que, succombant, les recourants 1 et 2 (A.X.________ et B.X.________) supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 4 mars 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_838/2008
Date de la décision : 04/03/2009
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-03-04;2c.838.2008 ?
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