{T 0/2} 5A_856/2008 / frs Arrêt du 16 février 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, contre Chambre pupillaire de la Commune municipale de St-Maurice, 1890 St-Maurice. Objet audition de la personne à interdire (art. 374 CC), recours contre la décision du 28 novembre 2008 du Juge I des districts de Martigny et St-Maurice. Vu: le recours en matière civile déposé le 20 décembre 2008 par X.________ contre la décision du 28 novembre 2008 du Juge I des districts de Martigny et St-Maurice; l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 30 décembre 2008 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2009 rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser l'avance de frais de 500 fr. dans le délai - ultime et non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 février 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre pupillaire de St-Maurice et au Juge I des districts de Martigny et St-Maurice. Lausanne, le 16 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Jordan