{T 0/2} 1B_13/2009 Arrêt du 16 février 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffière: Mme Tornay. Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne. Objet refus de mise en liberté provisoire, recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2008. Faits: A. A.________, ressortissant serbe né en 1988, se trouve en détention préventive depuis le 21 septembre 2008, sous les préventions d'agression, de lésions corporelles simples qualifiées et d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes; RS 514.54). Il lui est reproché d'avoir, ce jour-là, frappé deux couples dans un train, à l'aide d'un poing américain. Une clé à boulons a également été retrouvée en ces lieux. A.________ a reconnu avoir frappé avec un poing américain trois de ces personnes à la tête, estimant que celles-ci l'avaient provoqué. Les expertises médicales ont établi que deux de ces personnes ont notamment souffert d'un traumatisme crânien simple. A.________ a déjà fait l'objet d'une condamnation au mois de mai 2007 pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Il a ensuite été condamné le 19 mai 2008 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud notamment pour brigandage, menaces et incendie intentionnel pour des faits commis alors qu'il était mineur et pour lesquels il a subi quatre jours de détention préventive. B. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Juge d'instruction) a refusé la mise en liberté du prévenu, notamment en raison d'un risque de récidive. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé ce prononcé, dans un arrêt du 19 décembre 2008. Il a estimé que les présomptions de culpabilité étaient suffisantes, qu'il existait des risques de récidive et que le principe de la proportionnalité était respecté compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive. C. A.________ a formé simultanément un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate contre dépôt de son passeport au greffe du Juge d'instruction. Il conteste également le chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué en tant que l'indemnité allouée à son défenseur d'office a été mise à sa charge. Il requiert enfin l'assistance judiciaire. Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. A.________ persiste dans ses conclusions. Considérant en droit: 1. Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Tel est le cas si la privation de liberté est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 59 al.1 CPP/VD). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 3. Le recourant ne remet pas en cause sa participation à l'événement du 21 septembre 2008, mais conteste l'existence d'indices concrets de sa culpabilité. Il soutient que les déclarations des personnes blessées seraient entachées de contradictions. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 3.2 En l'espèce, les rapports du Centre hospitalier universitaire vaudois qui relèvent que les victimes ont notamment souffert d'un traumatisme crânien simple ainsi que les explications des protagonistes et des témoins forment un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante des différentes déclarations. En outre, le recourant perd de vue que les soupçons qui pèsent sur lui ne reposent pas exclusivement sur les déclarations des personnes blessées et de témoins, mais également sur ses propres dires, puisqu'il reconnaît les faits, tout en minimisant la gravité des coups portés et en reportant la faute sur les victimes qu'il qualifie de provocatrices. 4. Le recourant conteste également l'existence d'un risque de récidive, en se prévalant du fait qu'il ne serait plus concrètement dangereux après quatre mois de prison détentive subis et qu'il ne serait "pas encore membre du grand banditisme". 4.1 Le maintien en détention préventive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareils cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). 4.2 En l'occurrence, les actes reprochés au recourant apparaissent d'une violence grave, les coups ayant été portés notamment à la tête à l'aide d'un poing américain. Son frère l'a décrit comme bagarreur, précisant qu'il s'en était déjà pris physiquement à leur soeur. L'intéressé a, en outre, déjà fait l'objet de deux condamnations notamment pour brigandage, menaces, incendie intentionnel, infraction à la loi sur les armes et a subi quatre jours de détention préventive. Ces condamnations ne semblent pourtant pas lui avoir permis d'intégrer le caractère prohibé de la violence au sein de la collectivité puisqu'il n'a pas hésité à commettre à nouveau des actes violents, s'en prenant à l'intégrité physique de personnes. L'usage d'armes confirme aussi ce penchant, ce d'autant plus que lors de la perquisition effectuée à son domicile, deux sprays au poivre et un poing américain ont été découverts. S'ajoute à cela le fait que le motif des actes de violence physique en cause dans cette affaire, tel qu'énoncé par le prévenu, apparaît futile et dénote un manque évident du respect de l'intégrité physique d'autrui et une absence de conscience des conséquences dommageables de ses actes: le risque de récidive doit dès lors être considéré comme concret. 5. Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la proportionnalité au motif que la durée de la détention préventive serait excessive au regard de la peine qu'il encourt. 5.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que celle-ci n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273). 5.2 En l'occurrence, le recourant a été notamment inculpé d'agression (art. 134 CP) et de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 al. 2 CP), infractions passibles d'une peine privative de liberté respectivement de cinq ans au plus et de trois ans au plus. En outre, les faits reprochés concrètement au recourant sont d'une gravité certaine, celui-ci étant poursuivi pour avoir commis des actes de violence au moyen d'une arme. Dans ces conditions, vu notamment les antécédents du prévenu, le principe de proportionnalité est encore respecté. De plus, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel octroi du sursis pour apprécier la proportionnalité de la détention avant jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 282; 125 I 60 consid. 3d p. 64 et les arrêts cités). Enfin, il n'apparaît pas que cette détention doive se prolonger au-delà de la durée admissible, dans la mesure où l'ordonnance du Juge d'instruction du 18 novembre 2008 relève que l'enquête touche à sa fin. 6. Le recourant se plaint aussi d'une violation du principe de célérité. Il reproche au Juge d'instruction d'avoir été inactif durant plusieurs mois, de l'avoir auditionné une seule fois et de n'avoir donné aucune précision ni sur l'état de l'instruction, ni sur le délai dans lequel la clôture de l'enquête pourra intervenir. 6.1 Sans se plaindre formellement d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir motivé cette problématique. A lire le recours cantonal, on constate toutefois que le recourant se limitait à relever qu'il se trouvait en détention préventive depuis deux mois: le déroulement de l'instruction n'était pas critiqué en tant que tel, de sorte que les juges cantonaux, qui ont examiné la question générale du respect du principe de proportionnalité, n'étaient pas tenus de motiver spécifiquement leur décision sur ce point. 6.2 En vertu du principe de célérité, une incarcération peut être disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). 6.3 En l'occurrence, même si l'instruction n'a peut-être pas suivi un rythme particulièrement soutenu, elle n'a pas non plus connu de période d'inactivité susceptible de contrevenir à l'art. 5 par. 3 CEDH. La police, sous la direction du Juge d'instruction, a régulièrement fait progresser le dossier en entendant les protagonistes et divers témoins ainsi qu'en procédant à une visite domiciliaire chez le recourant. Le prévenu a par ailleurs été entendu à trois reprises. Le Centre hospitalier universitaire vaudois a également été mandaté pour établir des rapports médicaux sur l'état des personnes blessées. Dans son ordonnance du 18 novembre 2008, le Juge d'instruction relève au surplus que l'instruction se trouve dans sa phase finale. A ce stade et dans ces conditions, il peut être admis que le principe
de célérité est respecté. 7. Le recourant se prévaut enfin des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, en relevant que ces deux dispositions garantissent expressément la gratuité de l'assistance d'un avocat. Il soutient que cette garantie ne serait pas respectée par la mise à sa charge de l'indemnité allouée à son défenseur d'office d'un montant de 387.35 francs. L'intéressé conclut également à l'annulation des frais judiciaires qui ont été mis à sa charge, sans toutefois motiver cet aspect dans son écriture; les exigences posées par l'obligation de motiver (art. 42 al. 2 LTF) ne sont manifestement pas remplies à cet égard, de sorte qu'il y a lieu de statuer uniquement sur la question de l'indemnité de l'avocat commis d'office. 7.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, examinant cette même question, a jugé que ni l'art. 29 al. 3 Cst., ni l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'imposaient une renonciation définitive de l'Etat au remboursement par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire des frais avancés au titre de la défense d'office. Ces dispositions ne s'opposent pas non plus à ce que le montant de ces frais soit fixé dans le dispositif de la décision et à ce que cette dernière statue sur le principe de l'obligation de rembourser. En revanche, la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 29 al. 3 Cst. impose que le remboursement ne puisse être poursuivi par voie d'exécution forcée aussi longtemps que la situation économique de l'intéressé ne lui permet pas de s'en acquitter (arrêt 6B_611/2008 du 5 décembre 2008, consid. 2 destiné à la publication). 7.2 En l'espèce, le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée met notamment à charge du recourant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387.35 francs. Ainsi formulé, ce point du dispositif permettrait donc en principe d'entreprendre le recouvrement de ce montant par voie d'exécution forcée: la motivation de l'arrêt attaqué ne permet cependant pas de déterminer pour quelles raisons le recourant ne pourrait plus invoquer en sa faveur la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. On ignore en effet concrètement quelle était, à l'issue de cette procédure, sa situation économique. De même, on ignore si la pratique des autorités cantonales garantit que l'exécution forcée des frais ainsi mis à charge soit entreprise seulement lorsqu'il est établi que l'intéressé dispose des moyens nécessaires. Il convient donc d'annuler l'arrêt cantonal sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle examine à nouveau la question du sort de ces frais à l'aune des principes dégagés dans l'arrêt précité. Si le Tribunal cantonal entend maintenir une condamnation inconditionnelle au paiement de ces frais, il lui incombera d'exposer les raisons justifiant de retirer au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire ou d'expliquer quelles garanties offertes par le droit cantonal permettraient d'exclure que le recouvrement soit effectivement entrepris aussi longtemps que la situation économique du recourant ne s'est pas améliorée. Hormis ces hypothèses, le Tribunal cantonal examinera s'il y a lieu de renoncer purement et simplement à ces frais ou de soumettre à condition l'obligation de rembourser statuée dans le chiffre IV du dispositif (cf. par exemple art. 64 al. 4 LTF). 8. Il s'ensuit que le recours en matière pénale doit être très partiellement admis. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Olivier Couchepin en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matière pénale est admis très partiellement. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus, la demande de mise en liberté étant rejetée. 3. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Couchepin est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 francs; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 février 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Féraud Tornay