La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2009 | SUISSE | N°5A_829/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 février 2009, 5A 829/2008


{T 0/2} 5A_829/2008 / frs Arrêt du 9 février 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, contre Etat de Genève, administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8, intimé. Objet saisie de gains, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 27 novembre 2008. Vu: le recours en matiÃ

¨re civile déposé le 8 décembre 2008 par X.________ contre l...

{T 0/2} 5A_829/2008 / frs Arrêt du 9 février 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Jordan. Parties X.________, recourant, contre Etat de Genève, administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8, intimé. Objet saisie de gains, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 27 novembre 2008. Vu: le recours en matière civile déposé le 8 décembre 2008 par X.________ contre la décision du 27 novembre 2008 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à l'administration fiscale de l'Etat de Genève; l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 11 décembre 2008 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2009 accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours - non susceptible de prolongation - pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 février 2009. considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai qui lui a été imparti, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 9 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Jordan


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_829/2008
Date de la décision : 09/02/2009
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-02-09;5a.829.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award