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28/01/2009 | SUISSE | N°1C_589/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2009, 1C 589/2008


{T 0/2} 1C_589/2008 Ordonnance du 28 janvier 2009 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Syndicat d'améliorations foncières d'Autigny, p.a. Commission de classification, M. Roger Thierrin, président, 1528 Surpierre, Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg, Service de l'agriculture, route Jo Siffert 36, case postale, 1762 Givisiez. Objet remaniement parcellaire, taxation des valeurs passagères, recours contre la décision de la Commission canto

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{T 0/2} 1C_589/2008 Ordonnance du 28 janvier 2009 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Syndicat d'améliorations foncières d'Autigny, p.a. Commission de classification, M. Roger Thierrin, président, 1528 Surpierre, Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg, Service de l'agriculture, route Jo Siffert 36, case postale, 1762 Givisiez. Objet remaniement parcellaire, taxation des valeurs passagères, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière d'améliorations foncières du canton de Fribourg du 14 novembre 2008. Vu: la décision prise par la Commission cantonale de recours en matière d'améliorations foncières du canton de Fribourg le 14 novembre 2008 rejetant un recours interjeté par A.________ contre une décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Autigny du 14 juin 2008 relative à la taxation de la valeur d'un cordon boisé, le recours formé le 17 décembre 2008 auprès du Tribunal fédéral par A.________ contre cette décision, la lettre du 27 janvier 2009 du recourant, annonçant le retrait du recours au Tribunal fédéral; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 73 PCF); qu'en raison des motifs évoqués dans la déclaration de retrait, il sied exceptionnellement de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 2e phrase in fine et al. 2 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Syndicat d'améliorations foncières d'Autigny, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et à la Commission cantonale de recours en matière d'améliorations foncières du canton de Fribourg. Lausanne, le 28 janvier 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1C_589/2008
Date de la décision : 28/01/2009
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-01-28;1c.589.2008 ?
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