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19/01/2009 | SUISSE | N°2D_119/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 janvier 2009, 2D 119/2008


2D_119/2008 {T 0/2} Arrêt du 19 janvier 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, représentée par Me Mirko Giorgini, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 septembre 2008. Considérant: que, le 2 décembre 2004, X.________, ressortissante

camerounaise née en 1982, a obtenu une autorisation de s...

2D_119/2008 {T 0/2} Arrêt du 19 janvier 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Juge présidant. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, représentée par Me Mirko Giorgini, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 septembre 2008. Considérant: que, le 2 décembre 2004, X.________, ressortissante camerounaise née en 1982, a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 2 octobre 2005, que, par décision du 28 décembre 2005, l'autorisation de séjour de l'intéressée a été prolongée jusqu'au 30 avril 2006, le Service de la population du canton de Vaud précisant toutefois, en bref, qu'il refuserait toute nouvelle prolongation en cas d'échec, de changement d'orientation ou de dérogation au plan d'études, que, par décision du 11 juin 2008, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée, que, par arrêt du 23 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 11 juin 2008, en retenant notamment que le but du séjour était atteint au vu des diplômes obtenus par l'intéressée, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 23 septembre 2008, que la recourante invoque la violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) simultanément à l'interdiction de l'arbitraire, que, par ordonnance du 6 novembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours, que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour pour études, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF), que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), que, dès lors, la recourante ne peut invoquer la violation du principe de la proportionnalité simultanément à l'arbitraire, que, de toute manière, bien qu'étant de rang constitutionnel, le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1 p. 157), que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF), que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffière: Merkli Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2D_119/2008
Date de la décision : 19/01/2009
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2009-01-19;2d.119.2008 ?
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