{T 0/2} 6B_873/2008 /rod Arrêt du 6 janvier 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne, intimé. Objet Vol, recours contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne, 1ère Chambre pénale, du 7 août 2008. Faits: A. Par arrêt du 7 août 2008, la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________, pour vol, à vingt jours de privation de liberté. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par lettre rédigée en français. Le 21 octobre 2008, il s'est vu impartir un délai au 11 novembre 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs. Il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 24 novembre 2008, un délai supplémentaire au 15 décembre 2008 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est toujours pas exécuté. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral rend son arrêt dans une langue nationale, en règle générale celle de la décision attaquée. Toutefois, si la partie recourante procède dans une autre langue nationale, il peut rendre son arrêt dans cette dernière, si les circonstances le justifient (cf. art. 54 al. 1 LTF). En l'espèce, il y a lieu de rendre l'arrêt en français. 2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le présent recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 1ère Chambre pénale. Lausanne, le 6 janvier 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey