La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | SUISSE | N°5D_150/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 décembre 2008, 5D 150/2008


{T 0/2} 5D_150/2008 / frs Arrêt du 16 décembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2008. Vu: l'ordonnance présidentielle du 27 octobre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de v

ingt jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonn...

{T 0/2} 5D_150/2008 / frs Arrêt du 16 décembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2008. Vu: l'ordonnance présidentielle du 27 octobre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de vingt jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 19 novembre 2008, accordant au recourant un délai supplémentaire de quinze jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 décembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5D_150/2008
Date de la décision : 16/12/2008
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-12-16;5d.150.2008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award