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15/12/2008 | SUISSE | N°2C_798/2008

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2008, 2C 798/2008


2C_798/2008 {T 0/2} Ordonnance du 15 décembre 2008 IIe Cour de droit public Composition Le Juge fédéral Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par le C.S.I Centre Suisses-Immigrés, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 24 octobre 2008. Considérant: que, par arrêt du 24 octobre 2008, le Juge

unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du c...

2C_798/2008 {T 0/2} Ordonnance du 15 décembre 2008 IIe Cour de droit public Composition Le Juge fédéral Merkli, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par le C.S.I Centre Suisses-Immigrés, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 24 octobre 2008. Considérant: que, par arrêt du 24 octobre 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 22 (recte: 20) octobre 2008 du Service de la population et des migrations du canton du Valais, par laquelle celui-ci a placé en détention en vue de renvoi X.________, ressortissant irakien né en 1978, qu'agissant par la voie d'un recours, le 28 octobre 2008, X.________ a déclaré au Tribunal fédéral qu'il refusait son refoulement, que, par téléfax du 28 novembre 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a informé le Tribunal fédéral que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 26 novembre 2008, par vols à destination de la Jordanie puis de l'Irak, que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle, que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens, par ces motifs, le Président ordonne: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 15 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Merkli Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_798/2008
Date de la décision : 15/12/2008
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2008-12-15;2c.798.2008 ?
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